Chambre civile 1-6, 13 février 2025 — 23/01396

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/01396 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXG

AFFAIRE :

[N] [I]

C/

[F] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de première instance de Chartres

N° RG : 21/01386

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.02.2025

à :

Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

Me Véronique JOLY de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES

TJ CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [I]

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 21.237

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002013 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

***************

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique JOLY de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier E0000VI5 - Représentant : Me Juliette ROOSE de la SELEURL CONCILIUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2029

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2016 et 2017, M. [M] a versé des fonds à sa nièce, Mme [I].

Après vaine mise en demeure adressée le 19 juillet 2019 à Mme [I] de lui rembourser la somme de 189 000 euros, M [M] a fait assigner celle-ci en paiement par acte du 20 août 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 189 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019

condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts

condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [M] aux dépens de l'instance

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 24 février 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Les parties n'ont pas souhaité donner suite au processus de médiation qui leur a été proposé.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 mai 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

réformer le jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions

condamner M. [M] à payer à Mme [I] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M], intimé, demande à la cour de :

déclarer irrecevable la demande Mme [I] en prescription de l'action et en tous cas mal fondée en son appel

l'en débouter

confirmer le jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné Mme [I] à régler à M. [M] la somme de 189 000 euros, assortie des intérêts à compter du 10 juillet 2019, date de la mise en demeure

Y ajoutant,

condamner Mme [I] à régler à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

condamner Mme [I] à régler à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de procédure et d'exécution s'il y a lieu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 janvier 2025 et le prononcé de l'arrêt au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio