Chambre famille 2-1, 13 février 2025 — 22/03338
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03338 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGMG
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
[T] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/02820
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 13/02/2025
à :
Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
ABCJUSTICE
Maître [N] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Présente
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 22/5758
APPELANT
****************
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0244 substituée par Me Delphine BOLLIER DE BRANCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Me Leila VOLLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Des relations entre Mme [T] [X] et M. [W] [K] sont issus :
- [D], né le [Date naissance 6] 2002,
- [Z], née le [Date naissance 4] 2004,
- [U], né le [Date naissance 7] 2006,
- [A], né le [Date naissance 7] 2006, tous majeurs aujourd'hui.
Par un acte notarié du 16 février 2001, le couple a acquis en indivision, chacun pour moitié, la propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 10].
Par une ordonnance de protection prononcée le 4 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment dit que Mme [X] continuera de résider dans le logement de la famille et interdit à M. [K] de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec Mme [X].
Par un jugement du 25 mars 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment fixé la contribution de M. [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation accordé à Mme [X] sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 10], pendant un délai de deux ans à compter de la décision.
Par une assignation délivrée le 11 avril 2019, M. [K] a fait citer Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement du 18 mars 2022, ce même juge a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de liquidation et partage formée par M. [K],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par une déclaration du 17 mai 2022, le conseil M. [K] a fait appel de cette décision en ces termes :
« Je souhaite relever appel de la décision pour mon client Monsieur [W] [K] en ce qui concerne la demande de liquidation partage formée par Monsieur [K] a été déclarée irrecevable et ce qu'il a été débouté de ses demandes annexes d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage, de commission de la SCP [O] en qualité de Notaire, de fixer la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 650 000 euros, de fixer la valeur locative de l'immeuble à 650 000 euros, de la condamnation de Madame [X] à payer une indemnité d'occupation à hauteur de 1 840 euros par mois à compter du 1er décembre 2014, de la condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision sur la soulte à lui revenir, outre 1000 euros de dommages et intérêts article 1240 du Code Civil et 5000 euros au titre de l'article 700 ».
Par un arrêt avant dire droit du 30 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- confirmé le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 18 mars 2022, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire,