4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 24/02864

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 2025/

N° RG 24/02864

N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZA

CB/ND

Décision déférée du 26 Juillet 2024

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 6]

(R24/00110)

J.L. Blanc

FORMATION DES REFERES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REGION

OCCITANIE

C/

[D] [B]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REGION

OCCITANIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Madame [D] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [D] a été embauchée en qualité d'employée territoriale de la communauté de communes de [Localité 5] Grands Causses. Selon un arrêté du 11 septembre 2020, elle a été détachée auprès de la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie (CCI), pour une durée de 5 ans à partir du 1er octobre 2020.

Le 30 septembre 2020, un contrat de droit privé a été signé entre Mme [B] et la CCI de Montauban et Tarn-et-Garonne en qualité de directrice générale.

À compter du 15 juin 2021, le contrat de travail de Mme [B] a été suspendu par des arrêts maladie successifs. Le 7 avril 2022, la maladie de Mme [B] a été reconnue comme professionnelle par la CPAM.

Le 29 juillet 2022, la CCI Occitanie a convoqué Mme [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 2 septembre 2022.

Le 22 septembre 2022, la CCI Occitanie a licencié Mme [B].

À la suite de son départ de la CCI, Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 27 janvier 2023 au 31 décembre 2023. Durant cette période, elle a bénéficié d'indemnités versées par la sécurité sociale.

Le 29 mars 2023, Mme [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir condamner la CCI Occitanie à lui verser différentes provisions au titre du maintien de salaire.

Par ordonnance en date du 25 août 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a débouté Mme [B] de ses prétentions.

Le 8 septembre 2023, Mme [B] a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de Toulouse statuant au fond.

Le 15 avril 2024, Mme [B] a saisi à nouveau, le conseil de prud'hommes de Toulouse statuant en référé aux fins de faire condamner la CCI Occitanie à lui verser différentes provisions au titre du maintien de son salaire.

Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit être compétent afin de statuer sur le litige opposant Mme [B] et la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie,

Dit que la seconde saisine de la formation des référés ainsi que les prétentions Mme [B] sont recevables.

Ordonné à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de verser à titre provisionnel à Mme [B], les sommes suivantes :

- 2 165,49 euros net au titre de solde sur rappel de salaires restant dus pour la période postérieure au licenciement jusqu'à la fin de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 26 janvier 2023 au 30 décembre 2023,

- 216,55 euros net au titre de congés payés afférents au rappel de salaires restant dus pour la période postérieure au licenciement jusqu'à la fin de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 26 janvier 2023 au 30 décembre 2023.

Ordonné provisionnellement, à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à compter du 1er janvier 2024, de maintenir la rémunération versée à Mme [B] à la somme mensuelle de 6 468,74 euros et ce jusqu'au 30 septembre 2025 sauf réintégration dans son administration d'origine avant cette date.

Dit que l'ensemble des sommes à régulariser ou à maintenir dans le cadre de ladite ordonnance sont sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance en application de l'article L131-1 du code de pro