2ème chambre, 13 février 2025 — 23/04510
Texte intégral
13/02/2025
N° RG 23/04510 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P45N
Décision déférée - 13 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00601
[F] [U]
Société [6]
C/
S.A.R.L. [8]
Notifié par RPVA le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°26/2025
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Le treize Février deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [F] [U] en qaulité d'ancien gérant de la société [8]
demeurant [Adresse 2]
Société [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Tous Représentés par Me David ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS DAVID, avocat plaidant au barreau de METZ et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, [F] [U], ancien gérant de la sarl [8], et la société [7] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du13 novembre 2023 qui les a notamment condamnés, avec exécution provisoire de droit, à verser à la sarl [8] la somme de
18.222,68 euros au titre des dépenses injustifiées et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) et a condamné la sarlu [6] seule à verser à la sarl [8] la somme de 9.090 euros ttc avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 1er juillet 2018.
Par conclusions en date du 11 avril 2024, la sarl [8] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 janvier 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 20 décembre 2024 de la sarl [8], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au visa des articles 54, 901, 913-1, 133 et 134,514 et 524 du Code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
Avant dire droit
- ENJOINDRE à la société [6] et Monsieur [F] [U] de communiquer tout élément utile permettant de justifier de leur siège social et domicile effectifs et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Sur l'incident radiation :
- JUGER que la société [6] et de Monsieur [F] [U] ne justifient pas d'une quelconque impossibilité d'exécution ni de circonstances manifestement excessives de nature à éviter toute radiation de leur appel ;
- JUGER, au contraire, que les appelants ne font pas preuve de transparence complète sur leur situation personnelle et professionnelle;
- PRONONCER la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel de TOULOUSE sous le numéro RG 23/04510, en l'absence d'exécution spontanée de la société [6] et de Monsieur [F] [U] du Jugement exécutoire rendu par le Tribunal de commerce de TOULOUSE le 13 novembre 2023 (RG 2021J00601).
En tout état de cause
- DÉBOUTER Monsieur [F] [U] et la société [6] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [F] [U] et la société [6] à verser à la société [8] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 8 janvier 2025 d'[F] [U], ancien gérant de la sarl [8], et de la société [7], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant :
- au visa de l'article 16 du CPC et la jurisprudence applicable en la matière, des conclusions et demandes tardives de la Société [9]
à titre principal le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, même proche qu'il conviendra au Conseiller de la Mise en Etat de fixer.
-REJETER toute sommation de communication sous astreinte.
Au visa des dispositions de l'article 524 du CPC et de l'impossibilité d'exécuter la décision, à tout le moins des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, de :
- DEBOUTER la société [8] de ses demandes, fins et conclusions,
-JUGER n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
-DEBOUTER la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
-LA CONDAMNER aux dépens de la procédure sur incident.
Motifs de la décision :
Les parties appelantes ont déposé leur dossier à l'audience et n'ont pas sollicité le re