4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03117

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 79/25

N° RG 23/03117 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLO

NP/EB

Décision déférée du 28 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00749)

R.BONHOMME

Organisme CPAM DE L AIN

C/

S.A. [5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM DE L AIN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour conseil M. [K] [C] (Memembre de la CPAM de l'AIN) en vertu d'un pouvoir général (absent)

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

INTIMEE

[5]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [G], salarié de la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 juin 2021, mentionnant un syndrome anxio-dépressif, en joignant un certificat médical initial du 21 juin 2021.

Au vu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM de l'Ain par lettre du 26 janvier 2022, a informé la société [5] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 5 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de 29 juin 2022, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit au recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable, en retenant que le délai de consultation prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté.

La CPAM de l'Ain a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.

La CPAM de l'Ain demande de rejeter la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur et conclut à l'opposabilité à l'employeur de la maladie déclarée par M. [H] [G] et au rejet de la contestation du taux d'IPP et de la demande d'expertise médicale. Elle soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire en accordant notamment un délai de minimum 30 jours francs à l'employeur pour consulter, compléter les dossiers destinés au CRRMP et faire connaitre ses observations, qu'en tout état de cause le non-respect du délai de 30 jours de complétude du dossier ne peut entrainer une inopposabilité. Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté car l'employeur a été informé de la possibilité pour lui d'avoir accès aux pièces médicales du dossier et que le dossier transmis au CRRMP était complet. Elle soutient que la société n'apporte pas d'élément suffisant pour justifier d'une expertise médicale. Enfin, elle soutient que l'irrégularité de l'avis du CRRMP pour insuffisance de motivation ou absence d'un de ses membres ne peut entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La société [5] conclut à la confirmation du jugement. A titre principal, au soutien de sa demande d'inopposabilité, elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de l'instruction du dossier, et que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de fond pour prendre en charge cette maladie hors tableau. A titre subsidiaire, elle conteste le taux d'incapacité de 25 % et sollicite une expertise médicale sur pièces afin de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la CRRMP n'était pas régulièrement composée.

MOTIFS

Selon l'article R.461-10 du code de la sé