4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03093

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 76/25

N° RG 23/03093 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVH6

NP/EB

Décision déférée du 15 Mai 2023 - Pole social du TJ de [Localité 7] (18/11066)

R.BONHOMME

Organisme [9]

C/

S.A.S.U. [5]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[9]

LEBEGE INNOPOLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Martin PERRINEL, du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires de la part des services de l'[8] (l'URSSAF) portant sur l'établissement situé à [Localité 6] pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2013 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 140 463 euros, hors majorations de retard.

Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise du 20 décembre 2013 pour un montant de 110 508 euros, majorations incluses.

La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

En l'absence de réponse de la commission, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet de la commission, lequel a ordonné le retrait du rôle le 17 novembre 2015.

Par courrier en date du 17 août 2017, la commission a rejeté la contestation de la société [5].

Le 19 septembre 2017, la société [5] a contesté la décision explicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- annulé la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2013,

-ordonné à l'[9] de rembourser la somme de 70 996 euros à la société [5],

-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civile,

-condamné l'[9] aux dépens de l'instance,

-ordonné l'exécution provisoire.

L'[9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2022.

L'[9] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter le recours, de valider le redressement, de condamner la société [5], en deniers ou en quittances, au paiement de la somme de 39 227 euros hors majorations complémentaires de retard et de condamner la société [5] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la mention sur la mise en demeure du versement partiel n'est pas une mention substantielle et son absence n'empêche pas le cotisant d'appréhender l'étendue de son obligation de cotiser.

L'appelante estime encore fondés tous les chefs de redressement contestés.

La société [5] demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse et à titre subsidiaire de constater le caractère infondé des différents chefs de redressement.

A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation de la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Midi-Pyrénées du 7 juin 2017, la mise en demeure du 20 décembre 2013 et, plus généralement, le redressement entrepris ainsi que la condamnation de lui rembourser le règlement partiel intervenu le 6 novembre 2013 d'un montant de 70.996 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 avec capitalisatio