4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03092

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 75/25

N° RG 23/03092 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVH4

NP/EB

Décision déférée du 15 Mai 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11062)

R.BONHOMME

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

S.A.S.U. [4]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Martin PERRINEL, du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires de la part des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur son établissement situé à [Localité 2] pour les exercices 2010 et 2011.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2013 établie par l'inspecteur du recouvrement.

Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise du 20 décembre 2013 pour un montant de 67 419 euros.

La société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Après rejet de son recours par la commission, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision explicite de rejet de la commission par requête du 11 mai 2017.

Le 24 juillet 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a établi une contrainte à l'encontre de la société [4] pour un montant de 10 145 euros portant sur l'établissement situé à [Localité 2] pour les exercices 2010 et 2011.

Par requête enregistrée le 28 août 2017, la société [4] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- annulé la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2013 et la contrainte subséquente signifiée le 12 août 2017,

-ordonné à l'URSSAF Midi-Pyrénées de rembourser la somme de 57 046 euros à la société [4],

-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civile,

-condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

-condamné l'URSSAF à payer la somme de 1000 euros à la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2023.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter le recours, de valider le redressement, de condamner la société [4], au paiement de la somme de 10 145 euros hors majorations complémentaires de retard et de condamner la société [4] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le fait que la mise en demeure ne tienne pas compte des versement effectués par le cotisant antérieurement à l'envoi de cette mise en demeure n'empêche pas le cotisant d'appréhender l'étendue de son obligation de cotiser.

La société [4] demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire de constater le caractère infondé du redressement. Elle réclame en toute hypothèse l'annulation de la contrainte en date du 24 juillet 2017 signifiée le 12 août 2017, de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSA