4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03078

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 74/25

N° RG 23/03078 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVFN

NP/EB

Décision déférée du 21 Juillet 2023 - Pole social du TJ de ALB (22/00367)

[T][L]

[N] [R]

C/

Organisme [7]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2022, M. [N] [R] a rempli une demande de remboursement de soins programmés à l'étranger.

Le 2 août 2022, le [Adresse 5] ([6]) a notifié à M. [N] [R] le rejet de sa demande au motif qu'aucune autorisation préalable ne pouvait être délivrée et qu'il ne remplissait pas la condition d'âge.

Le 29 mars 2018, M. [N] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

En l'absence de décision de la commission, M. [N] [R] a par requête du 24 octobre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Lors de la séance du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de M. [N] [R].

Par requête du 12 janvier 2023, M. [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'un nouveau recours aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission.

Par jugement du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :

-ordonné la jonction des deux procédures,

-débouté M. [N] [R] de son recours,

-confirmé la décision de la [7] du 13 décembre 2022,

-condamné M. [N] [R] aux dépens,

-rejeté le surplus des demandes.

M. [N] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.

La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de confirmer la décision de la commission du 13 décembre 2022, de constater que M. [N] [R] ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de soins à l'étranger, de constater que M. [N] [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'assistance médicale de procréation du code de la santé publique, de rejeter l'intégralité des demandes du requérant et de mettre l'intégralité des dépens à la charge de M. [N] [R].

Elle soutient que la demande de M. [N] [R] ne pouvait aboutir dans la mesure où ces soins peuvent être réalisés sur le territoire français (conditions de l'article R.160-2 II du code de la sécurité sociale). En outre, elle fait valoir que M. [N] [R] ne remplit pas la condition d'âge pour bénéficier de la prise en charge de prélèvement d'ovocytes (condition prévue à l'article L.2141-1 et suivants du code de la santé publique).

MOTIFS

Selon les articles R160-1 et R160-2 du code de la sécurité sociale,

« Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.'

Et :

« Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des