4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03066

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 73/25

N° RG 23/03066 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVEM

NP/EB

Décision déférée du 30 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00578)

R.BONHOMME

E.U.R.L. [5]

C/

Organisme CPAM DE L AISNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE L AISNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] a été engagé le 7 janvier 1991 par la société [5] en qualité de chef d'équipe puis a évolué au poste d'employé service distribution et enfin au poste de gestionnaire transport/préparateur polyvalent.

La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de minerais et métaux.

M. [G] a adressé à la CPAM de l'Aisne une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 juin 2021, mentionnant une lombosciatique gauche avec hernie discale L4 L5 en joignant un certificat médical initial du 28 septembre 2020.

Après instruction, par lettre du 18 janvier 2022, la caisse a informé M. [G] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°98, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 17 mars 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 23 août 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aisne.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société [5], a déclaré opposable à la société [5] la décision du 18 janvier 2022 de la CPAM de l'Aisne relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 juin 2021 par M. [G], et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2023.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie, de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à la disposition de l'employeur un dossier complet et en ne respectant pas le délai de consultation passive et en conséquence, de juger inopposable à la société [5] la décision du 18 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [G].

Elle fait valoir l'absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie déclarée en indiquant que la maladie désignée dans le tableau n°98 est 'la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Or, M. [G], a déclaré être victime d'une maladie de type 'lombosciatique gauche avec hernie discale L4-L5". Elle fait valoir ne pas avoir eu accès à toutes les pièces du dossier notamment aux certificats médicaux de prolongation et se fonde sur l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle soutient que la caisse n'a pas respecté le délai de consultation passive de l'employeur.

La CPAM de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles est parfaitement remplie, de juger que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l