4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03036

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 72/25

N° RG 23/03036 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7X

NP/EB

Décision déférée du 15 Mai 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00237)

R.BONHOMME

[S] [R]

C/

[5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [S] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [R] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2019, pris en charge par la [8] au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial du 5 novembre 2019 mentionne 'troubles du sommeil et anxiété réactionnelle'.

L'état de M. [S] [R] a été considéré comme consolidé le 19 décembre 2020, sans séquelles indemnisables, suivant décision de la caisse notifiée le 17 décembre 2020.

M. [S] [R] a contesté la consolidation de son état de santé et a demandé l'organisation d'une expertise médicale.

Par courrier du 18 juin 2021, après expertise du docteur [C], la caisse a maintenu la date de consolidation des lésions au 19 décembre 2020.

Par requête du 18 mars 2022, M. [S] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2022, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [S] [R], a laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [R] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [S] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2023.

M. [S] [R] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de fixer la date de consolidation de ses séquelles psychiques et psychologiques au 3 mars 2021, date de la reprise de ses activités professionnelles, de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 920, 99 euros qui lui a été initialement remise pour la période de son incapacité temporaire totale courant du 19 décembre 2020 au 3 mars 2021 mais reprise par suite du changement de la date de consolidation telle qu'arrêtée au 19 décembre 2020 et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit qui comprendront en outre remboursement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion des présents débats en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'à la date de consolidation retenue, son état demeurait stationnaire et que rien n'autorisait à admettre que ses blessures étaient réellement consolidées à partir de cette date. En outre, il indique que la [7] a continué à lui régler ses prestations entre le 19 décembre 2020 et le 3 mars 2021.

La [8] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Elle fait valoir que l'avis technique du médecin expert s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse et que si les conclusions d'expertise sont claires, précises et dépourvues d'ambiguité, celles-ci s'imposent également à la juridiction saisie. Elle soutient qu'en conséquence, la cour ne peut qu'entériner le rapport du Dr [C].

MOTIFS

Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2022, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacit