4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03016
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 70/25
N° RG 23/03016 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU5L
NP/EB
Décision déférée du 12 Juillet 2023 - Pole social du TJ de [Localité 24] (21/00167)
C.[E]
[W] [R]
C/
S.N.C. [10] [Localité 24] [8]
Organisme [12]
Société [23]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[23]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Matthieu BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[19]
venant aux droits de la Société [10] [Localité 24] [8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurence DE LAPLAGNOLLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] [M], engagé par la société [10] [Localité 24] [25] a été détaché auprès de la société [21] en qualité de maçon, coffreur, finisseur à compter de mars 2016 jusqu'à mars 2020.
M. [W] [Y] [M] a déclaré le 17 janvier 2020 être atteint d'une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 16 décembre 2019 constatant une 'épicondylite chronique depuis 3 ans, chez un patient travaillant comme maçon depuis au moins 5 ans'.
Le 18 mai 2020, la [13] a notifié à M. [W] [Y] [M] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [W] [Y] [M] a été considéré comme consolidé au 30 novembre 2020 avec séquelles indemnisations évaluées à 2%.
Par requête du 4 février 2021, M. [W] [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté M. [W] [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-prononcé l'exécution provisoire du jugement,
-laissé les dépens à la charge de M. [W] [Y] [M].
M. [W] [Y] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 août 2023.
M. [W] [Y] [M] conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour de juger que la société [10] [Localité 24] [26] a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle, de lui accorder la majoration aux taux maximum de sa rente qui sera fixée après consolidation et expertise médicale, d'ordonner une expertise médicale avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par M. [W] [Y] [M], de juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la société [10] [Localité 24] [26], la société [22] ou de la [13], de déclarer le jugement à intervenir opposable à la [13], de juger que la [13] devra faire directement l'avance à M. [W] [Y] [M] de l'ensemble des sommes allouées, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de la société [10] [Localité 24] [26] et de la société [22] et de condamner la société [10] [Localité 24] [26] et la société [22] à payer à M. [W] [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que sa maladie est la conséquence de la réalisation d'une activité qui n'entrait pas dans le cadre de son contrat de mission. En effet, il indique avoir été contraint durant toutes ses missions de faire l'usage systématique du marteau piqueur, ce qui a entraîné la maladie professionnelle reconnue par la caisse. En outre, il fait valoir que l'employeur avait conscience que ses missions comportaient des risques