4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/03015

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 69/25

N° RG 23/03015 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU5A

NP/EB

Décision déférée du 19 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 11] (22/00039)

O.BARRAL

[U] [D] [L]

C/

Organisme [7]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [U] [D] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[8]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [D] [L] a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019, pris en charge par la [6] [Localité 10] [9] au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial du 18 juillet 2019 mentionne une 'fracture du bassin (fracture aileron sacré et suspicion fracture cotyle droite) + fracture parcellaire du scaphoïde carpien gauche'.

L'état de M. [U] [D] [L] a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2020.

M. [U] [D] [L] a contesté la consolidation de son état de santé et a demandé l'organisation d'une expertise médicale.

Après expertise du docteur [P], la caisse a maintenu la date de consolidation des lésions au 31 décembre 2020.

Par requête du 21 février 2022, M. [U] [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2022, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [U] [D] [L] et l'a condamné aux dépens.

M. [U] [D] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.

M. [U] [D] [L] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de juger que son recours est parfaitement recevable et de fixer la date de consolidaion de son état de santé à la date du 1er juin 2021.

Il fait valoir que les répercussions psychologiques de son accident n'ont pas été prises en compte par la [5] pour fixer la date de consolidation de ses lésions. Il indique qu'il ressort des différents éléments médicaux que son état corporel n'était pas consolidé au 31 décembre 2020.

La [6] [Localité 10] [9] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour d'enterriner le rapport d'expertise du docteur [P] en ce qu'il a confirmé la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] [D] [L] au 31 décembre 2020 et ce faisant de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 janvier 2022. Elle demande également à la cour de débouter M. [U] [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Elle fait valoir que l'avis technique du médecin expert s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse et que si les conclusions d'expertise sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, celles-ci s'imposent également à la juridiction saisie. Elle soutient qu'en conséquence, la cour ne peut qu'entériner le rapport du Dr [P].

MOTIFS

Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2022, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées.

En l'espèce, M. [U] [D] [L], en suite de son accident du travail du 18 juillet 2019, ayant entraîné selon le certificat méd