4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/02964
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 68/25
N° RG 23/02964 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURK
NP/EB
Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (22/00215)
D.DDROUY-AYRAL
[D] [Y]
C/
Organisme MDPH DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
MDPH DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, M. [D] [Y] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn (MDPH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 20 janvier 2022, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%, M. [D] [Y] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision explicite du 19 mai 2022, a confirmé son rejet.
Le 21 juin 2022, M. [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CDAPH du Tarn relative à sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a infirmé la décision de la CDAPH du Tarn en ce qu'elle fixe le taux d'incapacité dont est atteint M. [D] [Y] à un taux inférieur à 50%, a fixé le taux d'incapacité permanente dont est atteint M. [D] [Y] comme étant compris entre 50 et 79%, a dit que ce dernier ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, a débouté M. [D] [Y] de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés, a confirmé la décision de la CDAPH du Tarn du 20 janvier 2022 en ce qu'elle rejette la demande de M. [D] [Y] au titre de l'allocation aux adultes handicapés et a condamné M. [D] [Y] aux dépens sauf les frais de consultation médicale qui demeures à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
M. [D] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2023.
M. [D] [Y] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour d'infirmer la décision de la CDAPH du Tarn du 20 janvier 2022 rejetant la demande de M. [D] [Y] au titre de l'allocation aux adultes handicapés, de dire et juger qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 19 octobre 2021 et de condamner la MDPH du Tarn aux dépens.
Il se fonde sur l'expertise médicale qui retient que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% du fait des pathologies dont il est atteint. Sur la restriction substantielle à l'emploi, il soutient souffrir d'un réel handicap physique mais aussi de troubles psychologiques et de dépression sévère.
La MDPH du Tarn conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'un taux inférieur à 50 % ne permet pas de bénéficier de l'AAH. Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, la MDPH indique que M. [D] [Y] n'est pas dans l'incapacité d'occuper un quelconque emploi au regard des difficultés qui sont les siennes. Elle se fonde sur l'expertise médicale qui indique que 'M. [D] [Y] ne peut effectuer qu'un travail à temps partiel et sans port de charges, sans station debout ou assise prolongée, sans antéflexion du tronc ni gestes répétitifs avec les bras'.
MOTIFS
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Sa