4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/02955

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 67/25

N° RG 23/02955 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPT

NP/EB

Décision déférée du 19 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00054)

[R][H]

S.A.S. [8]

C/

Organisme [7]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [B], employé par la société [8], en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire à compter du 17 mars 2020, a demandé à la [5] ([6]) du Rhône la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 1er avril 2021.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 2 avril 2021, avec réserves, mentionne un accident survenu le 1er avril 2021 à 20h00, porté à la connaissance de l'employeur le 2 avril 2021 11h20, et relaté en ces termes: 'il montait des escaliers avec des sacs dans les mains. Il aurait ressenti une douleur dans le dos'.

Le certificat médical initial du 2 avril 2021 mentionne une sciatique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2021.

Par notification du 28 juin 2021, la [4] a notifié à l'employeur, la société [8], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

En l'absence de réponse de la commission, la société [8] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 14 janvier 2022.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société [8],

-déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [B] a été victime,

-laissé les éventuels dépens à la charge de la société [8],

-ordonné l'exécution provisoire.

La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2023.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :

-à titre principal, de déclarer inopposable à la société [8], la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [B] le 2 avril 2021 dans les rapports entre la caisse et l'employeur,

-à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à la société [8], l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] et pris en charge au titre de la législation professionnelle,

-à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire,

-de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise judiciaire,

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,

-en toute hypothèse, de condamner la caisse aux dépens de l'instance,

-de condamner la caisse à payer à la société [8] la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de débouter la causse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Elle fait valoir que les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. Elle soutient l'absence d'évènement accidentel soudain au temps et au lieu de travail et de lien avec le travail. En outre, elle fait valoir que la douleur ressentie par M. [B] serait en lien avec un accident du travail datant de février 2021. Par ailleurs, elle fait valoir l'insuffisance de l'enquête diligentée par la caisse concernant le prétendu fait accidentel déclaré par M. [B]. Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de trav