4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 23/02896

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N° 66/25

N° RG 23/02896 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUFN

NP/EB

Décision déférée du 14 Avril 2023 - Pole social du TJ de Toulouse (21/00614)

R.BONHOMME

S.A.R.L. [5]

C/

[G] [U]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [G] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5587 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE Prise en la personne de son représentant légal.

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [U], employée par la société de boulangerie-pâtisserie-chocolaterie [5] en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, depuis le 8 octobre 2009 a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2020, à la suite duquel elle a été blessée.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le jour même indique qu' 'elle demandait un renseignement aux pâtissiers, elle a glissé sur le carrelage et a touché le sol' et le certificat médical initial du 1er septembre 2020 mentionne une entorse au genou et à la cheville gauche.

Le 5 octobre 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [G] [U]. La caisse a fixé au 31 août 2021 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

Par requête du 8 juin 2021, après échec de la tentative de conciliation, Mme [G] [U] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse :

-a dit que la société [5] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 1er septembre 2020 au préjudice de Mme [G] [U],

-a fixé à son maximum la majoration du capital versé à Mme [G] [U],

-a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] [U], ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale,

-a ordonné à la caisse de verser à Mme [G] [U] une provision d'un montant de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

-a dit que la caisse sera chargée de verser à Mme [G] [U] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,

-a déclaré la caisse recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [5] et a rappelé qu'elle pourrait récupérer auprès de cette dernière la majoration du versement du capital ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision, ainsi que les frais d'expertise,

-a condamné la société [5] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-a réservé les dépens,

-a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.

Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 1er septembre 2020 au préjudice de Mme [G] [U] et en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration du capital versé à Mme [G] [U] et lui a alloué une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Elle demande à la cour à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement et ret