4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02598

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 23/02598

N° Portalis DBVI-V-B7H-PSXN

CB/ND

Décision déférée du 16 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 8]

(21/00164)

R. [Localité 5]

SECTION ENCADREMENT

S.A. A.F.M RECYCLAGE

C/

[V] [R]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. A.F.M RECYCLAGE

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2004 en qualité d'ouvrier par la société Lafforgue. Le contrat de travail a été transféré au groupe Veolia le 1er juillet 2007, puis à la SA AFM recyclage à compter du

1er mars 2017. Un avenant au contrat initial a été signé le 1er septembre 2017. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait les fonctions de responsable d'exploitation.

La convention collective applicable est celle nationale des industries et du commerce de la récupération. La société emploie au moins 11 salariés.

Par lettre du 1er octobre 2020, contenant mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2020.

Par lettre du 16 octobre 2020, la société AFM a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par lettre du 23 octobre 2020, la société AFM a notifié au salarié la levée de sa clause de

non-concurrence.

M. [R] a saisi, le 2 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement et aux fins de paiement de sommes au titre de la rupture, de la prime annuelle et de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Par jugement en date du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire mensuel de M. [R] à 5 382,67 euros ;

- condamné la SA AFM recyclage à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 12 482,40 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 280,24 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 24 410,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 216,99 euros au titre du rappel de salaires de la mise à pied conservatoire et 221,70 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 69 974,71 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime annuelle ;

- débouté M. [R] de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- ordonné à la SA AFM recyclage la remise des documents rectifiés de rupture du contrat de travail à M. [R]

- débouté M. [R] de sa demande d'astreinte ;

- débouté M. [R] de sa demande d'exécution provisoire ;

- débouté la SA AFM recyclage de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA AFM recyclage à verser la somme de 1 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront laissés à la charge de SA AFM recyclage.

Ce jugement a fait l'objet d'un jugement rectificatif en date du 8 novembre 2023 disant que la somme au titre du préavis s'établit à 12 842,40 euros et celle au titre des congés payés afférents à

1 284,24 euros.

La SA AFM recyclage a interjeté appel du jugement initial le 17 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 23 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA AFM recyclage demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a di