4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02223

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N°25/71

N° RG 23/02223

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5K

FCC/ND

Décision déférée du 08 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 8]

(F 22/00201)

P. MUNOZ

SECTION ENCADREMENT

S.A.S. GROUPE NOCIBE

C/

[X] [A]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. GROUPE NOCIBE

venant aux droits de la SAS NOCIBÉ FRANCE,

venant aux droits de la SAS NOCIBÉ FRANCE DISTRIBUTION,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [X] [A]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 juin 2018 en qualité de directrice du magasin, statut cadre, par la SAS Nocibé France distribution. Mme [A] travaillait au magasin de [Localité 8] Wilson.

Par lettre remise en main propre du 19 août 2021, la société a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 août 2021, avec mise à pied conservatoire, puis elle l'a licenciée pour faute grave par LRAR du 8 septembre 2021.

Le 15 février 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, rendu entre Mme [A] et la SAS Nocibé France venant aux droits de la la SAS Nocibé France distribution, a :

- dit et jugé qu'il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Nocibé France à payer à Mme [A] les sommes de :

* 1.678,80 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

* 167,88 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 6.386 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 638 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- dit et jugé que le surplus des demandes de Mme [A] sont infondées,

- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,

- dit et jugé que ni la SAS Nocibé France ni Mme [A] n'apportent d'élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que Mme [A] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits,

- débouté la SAS Nocibé France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Nocibé France à payer à Mme [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article susvisé,

- condamné la SAS Nocibé France aux entiers dépens.

La SAS groupe Nocibé venant aux droits de la SAS Nocibé France a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS groupe Nocibé demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse seulement, requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

- juger que le licenciement de Mme [A] en date du 8 septembre 2021 repose sur une faute grave,

- juger n'y avoir lieu à l'allocation d'aucune somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, de rapp