4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02101
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02101
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFV
CB/ND
Décision déférée du 11 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse
F 20/1546
S. LOBRY
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
C/
[R] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [E] épouse [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 août 2008 jusqu'au 28 février 2009 par la Sas transports locations Courcelle. À compter du 28 février 2009 la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait les fonctions de responsable de paye.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 10 juin 2020, remise en main propre le 11 juin 2020, contenant mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2020. Eu égard à la situation sanitaire, l'entretien a été réalisé en visioconférence.
Selon lettre du 30 juin 2020, Mme [U] a été licenciée pour faute grave.
Mme [U] a saisi, le 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et en paiement de différents rappels de sommes en nature de salaire outre indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société transports et locations Courcelle, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 4 113,14 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, congés payés inclus, de juin 2017 à juin 2020,
- 5 037,93 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de contrepartie obligatoire en repos due à raison du dépassement du contingent annuel pour les années 2017 à 2019,
- 22 238,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 180,08 euros de reliquat de rappel de salaires au titre de la double déduction des journées des 11 et 12 juin 2020 et de la journée de congés payés du 1er juin 2020,
- 85,54 euros de rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée du 10 juin 2020, outre 8,55 euros (huit euros et cinquante-cinq centimes) de congés payés afférents,
- 16 196,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 230,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
- 40 769,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 3 706,35 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société transports et locations Courcelle de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société transports et locations Courcelle à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société transports et locations Courcelle aux entiers dépens.
La société transports locations Courcelle a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués