4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02082
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02082
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQCM
CB/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 7]
(F21/01445)
J. RASSAT
SECTION COMMERCE
[S] [W]
C/
S.A. AFM RECYCLAGE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. AFM RECYCLAGE
[Adresse 1]
[Adresse 6],
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 octobre 2019 en qualité d'assistante administrative par la SA AFM recyclage.
La convention collective applicable est celle des industries et du commerce de la récupération. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 22 septembre 2020, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er octobre 2020. Cette convocation a été assortie d'une dispense d'activité rémunérée.
Selon lettre du 16 octobre 2020, l'employeur a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Mme [W] a saisi, le 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de son contrat de travail à temps plein, paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé et repose sur une faute grave ;
- en conséquence,
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA AFM recyclages à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté AFM recyclages du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 avril 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé et repose sur une faute grave ;
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AFM recyclage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et statuant à nouveau :
- à titre principal, en cas de requalification à temps plein :
- fixer le salaire moyen de la requérante à la somme de 1710,66 euros ;
- condamner la société AFM recyclage à verser à Mme [W] la somme de 5 580,76 euros à titre de rappel de salaire pour requalification de la durée du travail à temps plein 558,08 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société AFM recyclage à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 1 710,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1715,06 € de congés payés afférents
- 463,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 421,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, à défaut de requalification à temps plein :
- fixer le salaire moyen de la requérante à la somme de 1 351,58 euros ;
-condamner la société AFM recyclage à verser à Mme [W] la somme de 149,48 euros de rappel d'heures complémentaires outre 14,94 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société AFM recyclage à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 1 351,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 135,16 euros de congés payés afférents,
- 366,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 703,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
- condamner la société