4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02045

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 23/02045

N° Portalis DBVI-V-B7H-PP3Z

CB/ND

Décision déférée du 16 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de [Localité 8]

(F 21/00244)

R. BONHOMME

SECTION COMMERCE

[D] [N]

C/

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

AGS CGEA [Localité 8]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4789 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualité de liquidateur de la SARL FORNO GUSTO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto.

La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants.

Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020.

M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars.

Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement.

Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020.

Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.

M. [N] a saisi, le 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement de départition en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [N] à verser à la société Forno Gusto la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de M. [N]

M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

La déclaration d'appel a été signifiée le 17 août 2023 à la Sas BDR & associés représentée par maître [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Forno Gusto et à la Scp CBF associés représentée par maître [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société.

Le 4 octobre 2023, l'AGS CGEA de Toulouse a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières écritures en date du 29 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé M. [N] en son appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [N] à verser à la société Forno gusto la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [N].

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal de M. [N] en date du 02 décembre 2019 ;

- fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à :

- 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 604,61 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 160,46 euros au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire :

Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ;

Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à :

- 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement san