4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/02045
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02045
N° Portalis DBVI-V-B7H-PP3Z
CB/ND
Décision déférée du 16 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de [Localité 8]
(F 21/00244)
R. BONHOMME
SECTION COMMERCE
[D] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
AGS CGEA [Localité 8]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4789 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualité de liquidateur de la SARL FORNO GUSTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto.
La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020.
M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars.
Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement.
Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020.
Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.
M. [N] a saisi, le 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement de départition en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [N] à verser à la société Forno Gusto la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de M. [N]
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
La déclaration d'appel a été signifiée le 17 août 2023 à la Sas BDR & associés représentée par maître [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Forno Gusto et à la Scp CBF associés représentée par maître [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société.
Le 4 octobre 2023, l'AGS CGEA de Toulouse a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures en date du 29 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [N] en son appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] à verser à la société Forno gusto la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [N].
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal de M. [N] en date du 02 décembre 2019 ;
- fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à :
- 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 604,61 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 160,46 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ;
Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Forno gusto à :
- 1 604,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement san