4eme Chambre Section 2, 13 février 2025 — 23/01952

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 23/01952

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPIW

CB/ND

Décision déférée du 20 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de [Localité 6]

(21/00803)

S.LOBRY

SECTION INDUSTRIE

S.A.S. CAVENCO

C/

[P] [A]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. CAVENCO

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité de technicien télécom par la Sas Cavenco.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.

Le 9 mars 2021, M. [A] a été victime d'un accident du travail. Son contrat de travail a été suspendu du 10 mars au 8 avril 2021 inclus.

Par lettre du 16 mars 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, la société Cavenco a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Le 12 avril 2021, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.

M. [B] a saisi, le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement de départition en date du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- annulé la mise à pied conservatoire,

- dit que le licenciement de M. [A] est nul,

- condamné la société Cavenco, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] les sommes suivantes :

- 2 092 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 209,20 euros de congés payés sur préavis,

- 392,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 12 552 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 1 878 euros,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour l'éventuel surplus,

- débouté la société Cavenco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cavenco à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cavenco aux entiers dépens.

La société Cavenco a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Cavenco demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 avril 2023

- le réformant,

- décider que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et une faute grave,

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [A] :

- aux entiers dépens,

- au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le licenciement repose sur une faute grave. Elle conteste toute nullité en considérant que le contrat de travail n'était plus suspendu. Elle discute le montant des indemnités.

Dans ses dernières écritures en date du 23 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de départition du 20 avril 2023 en ce qu'il a :

- annulé la mise à pied conservatoire,

- dit que le licenciement de M. [A] est nul,

- condamné la SAS Cavenco pris en la personne de son représentant légal à payer à

M. [A] les sommes suivantes :

- 2 092 euros au titre de l'indemnité compensa