4ème Chambre Section 3, 13 février 2025 — 22/04439
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 65/25
N° RG 22/04439 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFEV
NP/EB
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (21/320)
[O][K]
[H] [T] épouse [I]
C/
[5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [H] [T] épouse [I]
LA LAQUE 1282
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [D] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T] épouse [I] est employée par la [9] depuis le 1er août 1997.
Elle a sollicité auprès de la [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 4 février 2021.
La déclaration d'accident du travail, établie le 9 février 2021 par Mme [F], responsable des ressources humaines de l'établissement infra circulation Midi-Pyrénées de la [10], mentionne un accident survenu le 4 février 2021 à 11 heures, relaté en ces termes 'au sortir de son entretien annuel (et entretien exploratoire), la victime déclare être sous le choc et bouleversée suite aux propos tenus par son hiérarchique à son encontre', et le certificat médical du 5 février 2021 mentionne un choc psychologique, état de stress aïgu et troubles anxio-dépressifs.
Le 9 février 2021, le directeur de l'établissement, M. [N] [P] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la [6] par courrier du 17 mai 20211.
Le 8 juin 2021, Mme [H] [T] épouse [I] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [7] de la [10] afin de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par décision du 14 octobre 2021, la commission a rejeté son recours au motif que 'lors de sa séance elle n'a pu émettre d'avis, les voix de ses membres s'étant partagées par moitié'.
Mme [H] [T] épouse [I] a saisi le pôle social d'[Localité 4] par requête du 13 dcémbre 2021 en vue d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a débouté Mme [H] [T] épouse [I] de son recours, a confirmé la décision de la [7] du 14 octobre 2021, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [H] [T] épouse [I] aux dépens et a débouté les parties de toutes plus amples demandes.
Mme [H] [T] épouse [I] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour d'annuler la décision du 14 novembre 2022 refusant la prise en charge de l'accident invoqué le 4 février 2021 au titre de la législation professionnelle, de dire et juger que l'accident du 4 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la [7] de la [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que le choc psychologique dont elle a été victime est la conséquence directe d'un entretien avec son supérieur hiérarchique M. [N] [P]. Elle soutient que ni la [7] ni l'employeur ne rapportent la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée.
La [7] de la [10] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer non fondée Mme [H] [T] épouse [I] en son appel et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l'absence de matérialité en raison de l'absence de fait accidentel soudain et brutal. Elle s