Chambre Premier Président, 13 février 2025 — 25/00002

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Texte intégral

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3FD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 FEVRIER 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation de departage d'Evreux en date du 17 juillet 2024

DEMANDERESSE :

SA ALM [Localité 5] BASKET EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me STURBOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BODINEAU

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 5 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 puis avancé au 13 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 17 juillet 2024 le conseil de prud'hommes d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire, dit que le licenciement de M. [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [M] [L] à la somme de 3 244 euros, condamné la Sa ALM EVREUX BASKET EURE à verser les sommes suivantes à M. [M] [L] : 12 900 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 514,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

6 488 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 648,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, 2 755 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions et 275,50 euros bruts au titre des congés y afférents, condamné la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE à remettre à M. [M] [L] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement, débouté la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit que les condamnations ayant un caractère salarial portent intérêt légal à compter du prononcé du jugement, condamné la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE aux entiers dépens, condamné la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE à payer à

M. [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe reçue le 8 août 2024, la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 5 décembre 2024, la Sa ALM EVREUX BASKET EURE a fait assigner en référé M. [M] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évreux du 17 juillet 2024.

A l'audience de renvoi du 5 février 2025, la Sa ALM [Localité 5] BASKET EURE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 juillet 2024 rendu par le conseil de prud'hommes d'Évreux ;

- débouter M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

De son côté, M. [M] [L], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 3 février 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :

- débouter la SA ALM [Localité 5] BASKET EURE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SA ALM [Localité 5] BASKET EURE aux entiers dépens ;

- condamner la SA ALM [Localité 5] BASKET EURE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.

Par ailleurs, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de proc