Chambre Sociale, 13 février 2025 — 25/00254

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Texte intégral

N° RG 25/00254 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3SU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SÉCURITÉ SOCIALE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 09 janvier 2025

DEMANDEUR :

S.A.R.L. SAINT-JOSEPH IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VÉRILHAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, en sa qualité de suppléante de Me Anne KALCK, avocat au barreau de Rouen, sur désignation de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Rouen en date du 18 octobre 2024

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNES PANNIER, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

Madame Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, assistée de Madame Fatiha DUBUC, greffière.

En vertu de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge saisi par requête peut statuer sans audience.

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le litige opposant la SARL Saint Joseph Immobilier à son salarié, M. [C] [K], la cour de céans, par arrêt du 9 janvier 2025, a mentionné en première page que la société était représentée par Maître Hortense Vérilhac de la SCP Silie Vérilhac et associés substituée par Maître Manon Bigot, avocat au barreau de Rouen, alors qu'en réalité la société était représentée par Mme Anne Kalck, avocat au barreau de Rouen, substituée par Maître Sandrine Dartx-Douillet de la SCP Silie Vérilhac et associés, en sa qualité de suppléante sur désignation de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 18 octobre 2024, substituée par Maître Manon Bigot, avocat au barreau de Rouen.

Par requête du 21 janvier 2025, la SARL Saint Joseph Immobilier a demandé à la cour de rectifier cette erreur matérielle.

Régulièrement invitées à présenter leurs observations sur cette requête le 22 janvier 2025, les parties n'ont fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il résulte de l'examen de l'arrêt du 9 janvier 2025, que la cour a de manière erronée mentionnée l'avocat représentant la partie appelante.

S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier comme précisé au dispositif.

Les frais de la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu l'arrêt du 9 janvier 2025;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifie l'arrêt du 9 janvier 2025 ;

Dit que la SARL Saint Joseph Immobilier est 'représentée par Maître Anne Kalck, avocat au barreau de Rouen, substituée par Maître Sandrine Dartix-Douillet de la SCP Silie Vérilhac et associés, en sa qualité de suppléante sur désignation de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 18 octobre 2024, substituée par Maître Manon Bigot, avocat au barreau de Rouen' au lieu de 'représentée par Maître Hortense Vérilhac de la SCP Silie Vérilhac et associés substituée par Maître Manon Bigot, avocat au barreau de Rouen' ;

Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 janvier 2025 par les soins du greffe ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE