Ch. civile et commerciale, 13 février 2025 — 24/02258
Texte intégral
N° RG 24/02258 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWE7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001058
Tribunal de commerce de Dieppe du 14 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Mai 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.S.U. AG2M exerçant sous le nom commercial ACCOUSTIQUE [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.R.L. DECIBEL 2
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société DECIBEL 2
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
Maître [A] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DECIBEL2
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. SENARD, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [E] est le père de M. [U] [E] et de M. [C] [E] et il s'est remarié avec Mme [W] [H] le 1er septembre 2018.
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2020, M. [Y] [E], M. [M] [E], M. [C] [E], M. [U] [E] et les membres de l'indivision de Mme [Z] [E] (M. [Y] [E] et M. [M] [E]) d'une part et MM. [C] et [U] [E] d'autre part ont signé un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur 100% des titres de la SARL Décibel Hearing Investissements laquelle exerce une activité principale d'appareils audioprothésiste.
Cet acte a été réitéré le 31 mars 2020.
Aux termes de cet acte, le cédant s'est engagé à céder la totalité des titres composant le capital de la société Décibel Hearing Investissements à la SARL Décibel 2, qui s'est substituée à MM. [C] et [U] [E], au prix de 1 300 000 euros.
Aucune garantie d'actif et de passif n'a été incluse dans l'acte, ni aucune clause contractuelle de non concurrence.
Il a été décidé, selon convention de tutorat du 31 mars 2020, que M. [Y] [E], qui devait démissionner de ses mandats sociaux, continuerait à travailler au sein de la société Décibel 2 pendant un an jusqu'au 31 mars 2021 et que, par ailleurs, la direction de la société serait confiée à MM. [C] et [U] [E].
M. [C] [E] a laissé la gestion de la société à son frère M. [U] [E] pour cause de maladie.
Le 4 juin 2021, M. [Y] [E] a signé un contrat d'auto entrepreneur pour mettre à disposition ses compétences d'audioprothésiste au service de la société Décibel.
Estimant que M. [Y] [E] avait commis des actes de concurrence déloyale :
- en continuant son activité d'audioprothésiste diplômé au profit de la société Décibel 2 alors que, par ailleurs, il procédait à la création d'une nouvelle société concurrente dans laquelle il plaçait à la tête de celle-ci sa nouvelle épouse et en créant ainsi la SASU AG2M, immatriculée au RCS de [Localité 9] le 31 mars 2022 ;
- en démissionnant de la société Décibel 2 le 11 avril 2022 ;
- en ouvrant, au nom de la SASU AG2M, une boutique située à vingt mètres de la boutique de la Sté Décibel 2, affichant clairement le nom « [E] », contribuant à la confusion dans l'esprit de la clientèle et dans laquelle il exerce une activité d'audioprothésiste diplômé ;
- en démarchant la clientèle de la société Décibel 2.
M. [U] [E] a saisi un commissaire de justice afin qu'il soit procédé à la délivrance de deux sommations interpellatives, l'une à l'égard de son père et l'autre à l'égard de l'une des anciennes salariées de la SARL Décibel 2 travail