Chambre Sociale, 13 février 2025 — 24/00185

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Texte intégral

N° RG 24/00185 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me Rudy OUAKRAT du Cabinet 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

M. [C] [D] a été engagé le 19 septembre 2016 par la société Suez eau France en qualité de technicien-réseaux.

Il a été licencié pour faute grave le 4 février 2022 dans les termes suivants :

'(...) Le jeudi 11 novembre 2021, vers 10h30, M. [A] [P], directeur d'agence Normandie, vous a fortuitement rencontré à [Localité 5] ([Adresse 7]).

Vous étiez en train de réaliser une recherche de fuite sur le réseau d'eau potable. Vous étiez seul et disposiez d'un véhicule de type utilitaire et de tout l'équipement nécessaire. Vous portiez le pantalon de travail de la société Eaux de Normandie.

Vous avez déclaré à M. [P] rechercher des fuites pour le compte de la société Veolia, notre principal concurrent, dans le cadre du contrat de prestation de services, attribué en 2020 par la métropole [Localité 6] Normandie à cette dernière au détriment de notre filiale Eaux de Normandie.

Pour mémoire, vous exercez la profession de technicien réseau-chercheur de fuite au sein de notre entreprise. Votre contrat de travail est suspendu en raison d'un congé pour création d'entreprise du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022. Pendant cette suspension, vous continuez à faire partie de l'effectif de notre société.

Votre obligation de loyauté envers votre employeur subsiste et est inhérente à votre contrat de travail.

Or, vous avez choisi de rechercher des fuites sur la zone de [Localité 5] pour le compte de notre concurrent direct (Veolia) qui opère dans le cadre du contrat de prestation de services Eau potable du périmètre Nord-Ouest de la métropole de [Localité 6]. Ce contrat était détenu par la société Eaux de Normandie, filiale de la société Suez Eau France, jusqu'au 31 décembre 2020.

Vous connaissiez parfaitement l'existence de ce précédent contrat puisque vous avez, vous-même, recherché des fuites pour le compte de la société Eaux de Normandie sur ce même périmètre géographique avant de nous demander de bénéficier d'un congé pour création d'entreprise.

Vous avez fait le choix d'avancer masqué en ne nous informant pas spontanément par écrit de votre volonté d'assurer une prestation de recherche de fuite pour le compte de notre concurrent, la société Veolia, sur le périmètre relevant du contrat de prestation de services Eau potable du périmètre Nord-Ouest de la métropole de [Localité 6] et dans un secteur géographique où notre société est implantée.

C'est inacceptable.

En effet, nous vous rappelons que la société Eaux de Normandie travaille encore pour le compte de la métropole de [Localité 6] dans le cadre de contrats de prestation de services dont plusieurs en eau.

A de nombreuses reprises, avant votre départ en congé pour création d'entreprise, votre attention ainsi que celle de l'ensemble des salariés de notre société a pourtant été appelée par des communications officielles que Suez et Veolia restent des groupes concurrents y compris durant la période au cours de laquelle cette dernière a préparé son OPA hostile.

En outre, dans le cadre du congé pour création d'entreprise, tout entrepreneur est informé dans ses démarches de ses devoirs et responsabilités quant à l'activité qu'il veut créer. A ce titre, la question de la loyauté vis-à-vis de votre employeur quant à l'exercice de votre activité entrepreneuriale au profit de Veolia sur un territoire où vous aviez exercé en tant que technicien réseau- chercheur de fuite chez Eaux de Normandie n'a pas pu vous échapper.

Nous vous reprochons dès lors un grave manquement à votre obligation de loyauté qui découle de votre contrat de travail. Votre maintien dans la société est devenu impossible. Aussi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (...)'.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 mai 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leur demande respective formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux entiers dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2024.

Par conclusions remises le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Suez eau France à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 3 695,10 euros

- indemnité de préavis : 5 700 euros

- congés payés afférents : 570 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 100 euros

- à titre subsidiaire, juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamner la société Suez eau France à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 3 695,10 euros

- indemnité de préavis : 5 700 euros

- congés payés afférents : 570 euros

- en tout état de cause, débouter la société Suez eau France de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions remises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Suez eau France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la recevabilité de la demande subsidiaire de M. [D].

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Néanmoins, alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, en sollicitant, à titre subsidiaire, que la cour dise le licenciement fondé sur une faute simple et non sur une faute grave, la demande de M. [D], qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, est recevable, étant rappelé que la cour aurait, en l'absence même de cette demande subsidiaire, eu à apprécier la gravité de la faute reprochée.

Sur la question du bien-fondé du licenciement.

M. [D] explique qu'à la suite de la perte du contrat Métropole [Localité 6] par la société Suez en juin 2020 au profit de la société Veolia, la réorganisation mise en oeuvre ne lui permettait plus de faire de la recherche de fuites à temps plein, ce qui l'a conduit en avril 2020 à prendre le contact d'une société spécialisée en recherche de fuites dans les DOM-TOM qui a répondu favorablement à sa sollicitation sous réserve qu'il crée sa propre entreprise afin d'établir un partenariat.

Il indique que c'est dans ce contexte qu'il a sollicité le 8 juillet 2020 un congé pour création d'entreprise en explicitant très clairement son projet, à savoir le développement d'une société de diagnostics de réseaux d'eaux, lequel a été accepté sans réserve, sans que la société Suez puisse invoquer le fait qu'elle pensait qu'il quitterait la métropole alors même qu'elle lui a demandé d'établir un devis pour son compte et qu'il produit plusieurs attestations de salariés confirmant la grande transparence dont il a fait preuve quant à l'exercice de sa nouvelle activité.

En réponse, la société Suez eau France rappelle que le salarié reste tenu d'une obligation de loyauté durant un congé pour création d'entreprise et qu'en l'espèce, M. [D] n'a pas hésité à travailler pour une entreprise concurrente et ce, dans un contexte commercial très particulier puisque la société Veolia avait remporté le marché Métropole [Localité 6] qu'elle détenait auparavant et qui représentait 10% de son chiffre d'affaires, sachant qu'elle avait tout particulièrement sensibilisé ses salariés afin de leur rappeler qu'il s'agissait d'un concurrent et qu'aucune information ne devait être partagée avec cette société.

A cet égard, elle indique que le jour où il a été vu par le directeur en train de faire une recherche de fuite à [Localité 5], non seulement, elle intervenait encore sur ce secteur dans le cadre de ses obligations de continuité de service en fin de contrat, mais au surplus, M. [D] portait les vêtements de travail aux couleurs de la société qu'elle lui avait fournis.

Enfin, elle soutient que si les tâches de M. [D] avaient évolué suite à cette perte de marché, elles étaient néanmoins parfaitement conformes à sa fiche de poste, ce qui ne l'a pourtant pas empêcher d'aider Veolia, par sa connaissance du secteur, à s'y implanter, et ce, en la trompant sur son projet de création d'entreprise puisqu'il savait parfaitement qu'il n'irait pas dans les DOM-TOM mais travaillerait pour son concurrent direct, sans que les quelques échanges avec les DOM-TOM, très postérieurs à sa demande de congé pour création d'entreprise, ne modifient cette appréciation, pas plus que le fait qu'il lui ait présenté des devis dès lors qu'elle n'était aucunement contrainte de travailler avec lui et qu'au contraire, elle risquait de voir la relation requalifiée en contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

A l'appui du licenciement, la société Suez eau France produit plusieurs attestations de M. [P], directeur général délégué d'Eaux de Normandie au moment des faits reprochés, aux termes desquelles il indique avoir rencontré M. [D] le 11 novembre 2021 à [Localité 5] en train de faire de la recherche de fuite sur le réseau d'eau potable, qu'il était seul, portait des vêtements de travail Suez Eaux de Normandie, disposait d'un véhicule de type utilitaire de couleur marron et de tout l'équipement de recherche de fuite.

Il ajoute que M. [D] lui a indiqué être en train de travailler pour la société Veolia dans le cadre du contrat de prestation de services, et ce, alors qu'à la date des faits, Eaux de Normandie était toujours active sur le contrat de prestation de services dans la mesure où, s'il s'était achevé le 31 décembre 2020, la société devait continuer d'intervenir dans le cadre de son obligation de continuité de service, ce qui a mobilisé environ un ETP en 2021 et un demi ETP en 2022.

Il explique encore avoir personnellement présenté au directeur général de la société martiniquaise des eaux, filiale de Suez Eau France, le projet de M. [D] qui avait postulé sur un poste de chercheur de fuites en Martinique, sans qu'il ne soit cependant retenu, une solution externe ayant été privilégiée. Il précise que lorsque M. [D] a évoqué au printemps 2021 son projet de création d'entreprise, toujours dirigé vers la Martinique, il est à nouveau intervenu auprès du nouveau directeur général de la SME, sans qu'il n'y ait eu de suites.

Enfin, il relève que M. [D] ne l'a jamais informé de son intention de proposer ses services à Veolia pour intervenir sur les réseaux d'eau du lot Nord-Ouest de la métropole de [Localité 6] Normandie, pas plus qu'il ne l'a informé après avoir conclu un tel accord avec Veolia.

Outre que toutes ces attestations émanent du directeur général de l'époque de la société Suez eau France, ce qui revient à se faire des attestations à soi-même et ne peut donc qu'être regardé avec une grande prudence, en tout état de cause, il doit être relevé que M. [P] se contente d'indiquer qu'il n'a jamais été informé de l'intention de M. [D] de proposer ses services à Veolia, sans que cette absence d'information ne soit généralisée à d'autres membres de la direction.

Or, M. [D], qui ne conteste pas avoir procédé le 11 novembre 2021 à une recherche de fuite dans le cadre d'une prestation de service pour la société Veolia, produit des éléments qui démontrent qu'il s'était montré transparent sur son projet de création d'entreprise.

Ainsi, il résulte du courrier que M. [D] a adressé à M. [P] le 8 juillet 2021 aux fins de solliciter un congé pour création d'entreprise du 27 septembre 2021 au 27 septembre 2022, qu'il souhaitait développer une société de diagnostics de réseaux d'eaux, étant noté qu'il n'est apporté aucune autre précision dans ce courrier qui ne limite donc aucunement ce projet au secteur des DOM-TOM.

Or, cette demande a été acceptée sans aucune réserve, et ce, alors que la société Suez Eau France avait nécessairement connaissance qu'en exerçant une activité de recherche de fuites d'eau, M. [D] se positionnait sur un secteur potentiellement concurrentiel à sa propre activité.

Il produit en outre un mail aux termes duquel M. [Y] [U], directeur adjoint agence Normandie de Eaux de Normandie, lui demande le 24 octobre 2021 de lui faire passer une proposition technico-économique après que M. [D] ait transmis quelques semaines avant les coordonnées de sa société.

Aussi, et peu important qu'il n'ait pas été répondu à M. [D] qui avait transmis deux propositions de devis le 29 octobre, ce mail permet de démontrer qu'il ne se cachait pas d'une activité exercée, non pas dans les DOM-TOM, mais en région Normandie et qu'ainsi des membres de la direction de la société Suez Eau France en avaient connaissance.

Enfin, il est intéressant de relever que dans un courrier envoyé le 3 janvier 2022 tendant à contester la procédure disciplinaire engagée à son égard, M. [D] indique qu'il avait pris rendez-vous avec M. [L], responsable ressources humaines, début juillet afin d'évoquer le congé pour création d'entreprise et qu'au regard de l'objet de son activité, la question de la concurrence avait été abordée et qu'il avait alors expliqué qu'il n'y aurait pas de concurrence étant donné qu'il ne prendrait pas de clients ou de marchés à Eaux de Normandie mais qu'étant à son propre compte, il se pourrait qu'il intervienne pour d'autres délégataires eau, dont Veolia.

Or, il ne peut qu'être noté qu'il n'est pas produit la moindre attestation de M. [L] venant remettre en cause la réalité de cet entretien et de sa teneur, étant rappelé qu'à la date des faits reprochés, si la société Suez Eau France pouvait être amenée à assurer des recherches de fuites d'eau dans le cadre de la continuité de service, elle avait en tout état de cause déjà perdu le contrat pour la métropole de [Localité 6] depuis près d'un an au profit de la société Veolia.

Dès lors, et si les attestations produites par M. [D] sont pour partie peu probantes en ce que les salariés attestant se contentent de rapporter des propos auxquels ils n'ont pas assisté s'agissant des entretiens de M. [D] avec les membres de la direction et que celle de M. [B] ne précise pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation, elles permettent néanmoins de constater qu'il ne se cachait pas de la teneur de ses projets auprès d'élus du personnel et surtout, les autres éléments qu'il produit sont suffisants pour établir que la société Suez Eau France était informée du fait qu'il pourrait être amené, en créant son entreprise, à travailler en lien avec la société Veolia dans le cadre de prestations de service.

Au vu de ces éléments, et bien que M. [D] ne justifie de contacts avec les DOM-TOM que postérieurement à la rencontre avec M. [P] le 11 novembre 2021, il n'est pas suffisamment établi qu'il aurait fait preuve de déloyauté à l'égard de son employeur en réalisant cette prestation.

Enfin, et quand bien même M. [D] aurait ce jour-là utilisé un pantalon reçu de la société Suez Eau France, et qu'il travaillait donc avec des vêtements 'aux couleurs' de cette société, cet élément est insuffisant à justifier un licenciement, y compris pour faute simple, pour être une sanction disproportionnée, sachant qu'il n'est pas établi qu'il aurait travaillé avec un logo Suez Eau France et que le pantalon en question est marron avec des poches noires, soit des couleurs particulièrement neutres.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu du salaire de référence sur lesquelles les parties s'accordent, soit 2 850 euros, et de l'ancienneté de M. [D], soit 5 ans et six mois, préavis compris, il convient, dans les limites de la demande de M. [D], de condamner la société Suez eau France à lui payer la somme de 3 695,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Par ailleurs, et alors qu'il ressort des bulletins de salaire de M. [D] qu'il réalisait de manière habituelle de nombreuses astreintes, il peut être retenu que M. [D] aurait perçu un salaire de 2 712,55 euros s'il avait travaillé durant son préavis, et il convient donc de condamner la société Suez Eau France à lui payer la somme de 5 425,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 542,51 euros au titre des congés payés afférents.

Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et six mois pour un salarié ayant une ancienneté de cinq années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, il convient, alors que M. [D] ne produit aucun élément sur sa situation financière postérieurement au licenciement, de condamner la société Suez Eau France à lui payer la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Suez Eau France de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.

Sur les intérêts.

Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Suez Eau France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [C] [D] ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [C] [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Suez Eau France à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 3 695,10 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 5 425,10 euros

- congés payés afférents : 542,51 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 600 euros

Ordonne à la société Suez Eau France de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [C] [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;

Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Suez Eau France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Suez Eau France à payer à M. [C] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Suez Eau France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE