Chambre Sociale, 13 février 2025 — 23/04131
Texte intégral
N° RG 23/04131 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ36
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BSB TRANSPORT
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
Chez Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000355 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C] a été engagé par la société BSB Transport en qualité de conducteur de véhicule poids lourds par contrat à durée indéterminée à compter du 02 juin 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 12 novembre 2021 pour le motif suivant :
' Absence injustifiée :
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 27/09/2021.
Cette absence s'est effectuée sans autorisation de notre part.
Le 12/10/2021, nous vous adressions un courrier recommandé de demande de justificatif d'absence et le 02/11/2021, nous recevions un courrier de Mme [G] nous informant de votre incarcération dans un établissement pénitentiaire depuis le 17/09/2021 pour expliquer votre absence.'.
Par requête du 12 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société BSB Transport en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 4 852,58 euros bruts
indemnité compensatrice de congés payés : 485,25 euros bruts
indemnité légale de licenciement : 4 034,81 euros bruts
frais exposés et non compris dans les dépens : 1 500 euros nets
- dit que la moyenne des salaires est de 2 426,29 euros bruts
- débouté Monsieur [N] [C] du surplus de ses demandes
- débouté la société BSB Transport en la personne de son représentant légal de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 14 décembre 2023, la société BSB Transport a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société BSB Transport demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en ses écritures
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société BSB transport au paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, au paiement d'une indemnité procédurale et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes
- rectifier le dispositif du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BSB transport au paiement de la somme de 485,25 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis au lieu de 485,25 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé