Chambre Sociale, 13 février 2025 — 23/03827
Texte intégral
N° RG 23/03827 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQG2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX CEDEX du 18 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jérôme VERNERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], salarié de la société SOS [Localité 6] Intérim, entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société Schneider Electric Industries dans son établissement d'[Localité 6] situé à [Localité 7], entre les 20 mars 2018 et 24 septembre 2021, soit pour accroissement temporaire d'activité, soit en remplacement de salariés absents.
Par requête du 25 mai 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Evreux en requalification des missions en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [S] est bien fondé en son action
- dit que la société Schneider Electric Industries a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par de l'intérim
- requalifié à compter du 20 mars 2018, les contrats de mission de M. [S] en contrat à durée indéterminée
- fixé l'ancienneté de M. [S] à 2 ans et 11 mois et la rémunération moyenne mensuelle à 1 895,15 euros
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Schneider Electric Industries à payer à M. [S] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 895,15 euros
indemnité de préavis : 3 790,30 euros
congés payés afférents : 379,03 euros
indemnité légale de licenciement : 1 381,88 euros
dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de la rupture : 5 685,45 euros
participation et intéressement : 7 300 euros
- débouté M. [S] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de formation et du délit de marchandage
- condamné la société Schneider Electric Industries à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les condamnations ayant un caractère salarial portent intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire portent intérêt légal à compter du prononcé du jugement
- débouté la société Schneider Electric Industries de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire
- condamné la société Schneider Electric Industries aux dépens.
La société Schneider Electric Industries a interjeté appel partiel le 17 novembre 2023.
A la demande des parties, la cour ayant prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2024 et clôturé la procédure avant l'ouverture des débats, les conclusions notifiées les 2 et 3 janvier 2025 ont été admises.
Par ses dernières conclusions remises le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Schneider Electric Industries demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de formation et du délit de marchandage,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les contrats de mission de M. [S] étaient justifiés et réguliers
- juger, en conséquence, que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée
- débouter, en conséquence, M. [S] de l'intégralité de s