Chambre Sociale, 13 février 2025 — 23/03468
Texte intégral
N° RG 23/03468 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPOT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. CITADIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] a été engagée par la SAS Citadis en qualité de responsable qualité au sein de l'hypermarché E. Leclerc par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2013.
Elle était titulaire d'un mandat de représentant du personnel au sein du Comité social et économique.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par requête du 15 juin 2021, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 16 janvier 2023, après obtention de l'autorisation de procéder au licenciement émanant de l'inspecteur du travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 17 mars 2023.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la salariée n'a été victime ni de discrimination ni de harcèlement ni de manquements à la santé et à la sécurité au travail,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail
- dit n'y avoir lieu de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ni en rupture abusive
- débouté Mme [T] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [T] [G] à verser à la SAS Citadis la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [T] [G] a interjeté appel le 19 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [T] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec effet d'un licenciement nul ou, à tout le moins, d'une rupture abusive,
- condamner la SAS Citadis à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement nul : 82 854 euros
à titre subsidiaire pour licenciement abusif : 27 618 euros
indemnité compensatrice de préavis : 10 356,79 euros
congés payés afférents : 1 035,67 euros
indemnité de licenciement : 15 928,19 euros
à titre subsidiaire,
-requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul et à tout le moins en rupture abusive
- condamner l'employeur aux mêmes sommes que sollicitées à titre principal
en tout état de cause,
-condamner la SAS Citadis à lui verser les sommes suivantes avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
préjudice de santé : 5 000 euros
harcèlement : 5 000 euros
discrimination : 5 000 euros
réparation du préjudice lié à la perte du mandat de délégué du personnel : 10 000 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
entiers dépens
- condamner la SAS Citadis à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 18 avril 2024, la SAS Citadis demande à la cour, à titre principal, de débouter Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fonde