Chambre Sociale, 13 février 2025 — 23/02249
Texte intégral
N° RG 23/02249 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 01 Juin 2023
APPELANTE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Après avoir été engagée en contrat à durée déterminée le 21 avril 1981 en qualité de cableuse par la société Sicli, Mme [S] [F] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et son contrat de travail a été transféré la société Chubb France le 1er mars 1992, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1981. Elle était au dernier état de la relation contractuelle responsable de magasin.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 15 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que l'inaptitude de Mme [F] était d'origine professionnelle, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Chubb France à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
- rappel d'indemnité de licenciement au titre du doublement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail : 18 772 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 2 965,08 euros
- congés payés afférents : 296,50 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 650,80 euros
- débouté la société Chubb France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Chubb France a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2023.
Par conclusions remises le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Chubb France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de voir dire son licenciement nul et de celle tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'un maintien dans l'emploi résultant de la violation par l'employeur de l'accord relatif à l'insertion des travailleurs handicapés et à leur maintien dans l'emploi, et statuant à nouveau, de débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, ordonner qu'elle rembourse les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et a condamné la société Chubb France à lui payer la somme de 29 650,80 euros, l'infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire son licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, condamner la société Chubb France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fonde