Ch. civile et commerciale, 13 février 2025 — 23/02065
Texte intégral
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022003183
Tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [A]
né le 29 Septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Madame [H], [J], [S] [W] épouse [E]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [P]
né le 20 Juin 1957 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [D] [R], [G] [X] épouse [C]
née le 11 Janvier 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 décembre 2018, une promesse de cession de fonds de commerce a été établie par Me [B], notaire à [Localité 12], à la demande de M. [A] [E] et de Mme [H] [W], son épouse, promettants, au profit de M. [I] [P] et de Mme [D] [X] épouse [C], bénéficiaires, portant sur un fonds de commerce de café, bar, journaux, gérance de débit de tabac, situé à [Localité 12] [Adresse 3] et ce moyennant le prix de 440 000 euros, la promesse de vente expirant le 15 juin 2019.
Cette promesse était assortie d'une condition suspensive de prêt au bénéfice de M. [I] [P] et de Mme [D] [C] de 310 000 au maximum sur 7 ans au taux maximal de 1,8%.
L'indemnité d'immobilisation a été fixée à 44 000 euros.
La vente n'a pas été réalisée.
M. [A] [E] et Mme [H] [W] ont sollicité le règlement de l'indemnité d'immobilisation de 44 000 euros et une mise en demeure a été délivrée aux fins d'obtenir ce règlement à M. [I] [P] et à Mme [D] [C] en vain.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [P] et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Rouen qui, s'étant déclaré incompétent le 27 janvier 2022, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté M. et Mme [A] [E] de leur demande de prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente aux torts des bénéficiaires,
- débouté M. et Mme [A] [E] de leur demande de condamner M. [I] [P] et Mme [D] [C] à verser l'indemnité d'immobilisation fixée à 44 000 euros, avec intérêts à compter de l'assignation,
- débouté M. et Mme [A] [E] de leur demande de voir condamner M. [I] [P] et Mme [D] [C] à leur payer la somme de 10.000 euros pour préjudice moral résultant du manquement de loyauté et de la nécessité d'ester en justice,
- condamné M. et Mme [A] [E] à verser à M. [I] [P] et Mme [D] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [A] [E] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
M. [A] [E] et Mme [H] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [A] [E] et Mme [H] [E] qui demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [E] en leur appel du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Rouen,
Y faisant droit : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [A] [E] de leur demande de prononcer la caducité de la prom