Ch. civile et commerciale, 13 février 2025 — 23/02045
Texte intégral
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMOE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00162
Tribunal de commerce d'Evreux du 20 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
né le 20 Novembre 1965 à [Localité 6] (Portugal)
chez Monsieur [I] [P] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [P] née [B]
née le 11 juin 1968 à [Localité 7]
Chez Monsieur [I] [P]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. HOB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Eure Etanche a été créée en 2002 par M. et Mme [P] et a pour objet social : « bardage, couverture, étanchéité, maçonnerie et tous travaux de bâtiment ».
Pour l'exercice de cette activité, la SARL Eure Etanche a été assurée selon contrat « MMA Mosaïque » et ce contrat s'est poursuivi jusqu'à sa résiliation par la compagnie d'assurance intervenue à compter du 1er novembre 2019.
En 2015, la SARL Eure Etanche a dû faire face à un sinistre relatif à des travaux réalisés en 2013 pour le compte de la Communauté de Communes Roumois Seine maître d'ouvrage et elle a été mise en cause au titre de ses travaux d'étanchéité.
En 2021, à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre le maître d'ouvrage et les entreprises, au terme duquel, la société Eure Etanche s'est engagée à verser la somme 10 000 euros à titre forfaitaire et global en 20 mensualités de 500 euros chacune.
Par ailleurs, M. et Mme [P] ont cherché à céder le fonds de commerce de la société et ils ont entamé des pourparlers avec M. [J].
Un protocole de cession des parts sociales de la SARL Eure Etanche a été régularisé le 3 mars 2021 avec M. [J] et à la suite de la levée des conditions suspensives prévues au protocole, un acte réitératif a été signé le 5 octobre 2021 entre M. et Mme [P] et la SAS Hob au prix provisoire de 90 000 euros. Sur cette somme, 69 000 euros ont été réglés et le solde de 21 000 euros a été séquestré entre les mains d'un expert-comptable.
L'acte de cession prévoyant un accompagnement par M. [P], ce dernier a été embauché le 6 octobre 2021 par contrat à durée déterminée pour « accroissement temporaire d'activité » par la société Eure Etanche jusqu'au 5 octobre 2022 en qualité de chef d'équipe.
Déclarant n'avoir pas reçu ses salaires, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en référé le 28 juillet 2022.
Concomitamment, M. et Mme [P] ont reçu du conseil de la société Hob une correspondance du 10 mars 2022 leur reprochant de ne pas avoir informé sa cliente du fait «que la société Eure Etanche n'était pas assurée ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité civile. » et faisant état d'un « grave préjudice » pour la société dans la mesure où « aucune compagnie d'assurance n'accepte d'assurer la société Eure Etanche malgré les diverses démarches de M. [O] [J] » (le dirigeant de la société Hob).
Par lettre de son conseil du 4 avril 2022, M. [P] a soutenu que la situation de la société à l'égard de l'assurance avait été plusieurs fois évoquée lors des pourparlers préalables à la cession et qu'il avait proposé à M. [J] la souscription d'un nouveau contrat d'assurance, ce que ce dernier avait refusé.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Louviers, la société Eure Etanche a été condamnée à verser à M. [U] [P] la somme totale de 14 238,35 euros dont 9 390,31 euros de salaires.
Par exploit du 27 décembre 2022, la société Hob a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal de commerce d'Évreux aux fins de voir prononcer la nullité de la cessi