Ch. civile et commerciale, 13 février 2025 — 23/00483

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Texte intégral

N° RG 23/00483 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00273

Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. LES ARCADES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christelle TCHIDJOU, avocat au barreau de LYON, plaidant.

INTIMEE :

Société AXA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Les Arcades exploite sous l'enseigne Hôtel les Arcades un fonds de commerce d'hôtel restaurant situé à [Localité 5] et est assurée pour les besoins de son activité auprès de la compagnie d'assurance Axa.

En raison de diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, elle a procédé à la fermeture totale de son établissement.

La société Les Arcades a effectué une déclaration de deux sinistres auprès de son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021 en joignant en annexe l'attestation de son expert comptable qui a fait état d'une perte d'exploitation hors taxes de 248 235 € au 31 mars 2021.

Par courrier en date du 31 mars 2021, la société Axa France a opposé un refus de garantie.

Axa France a présenté ensuite à la Sarl Les Arcades une offre transactionnelle d'indemnisation que cette dernière a refusée estimant que la somme proposée était dérisoire.

La société les Arcades a alors fait assigner la société Axa Assurance Iard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d'obtenir à titre principal la somme de 367 753,96 € au titre de ses pertes d'exploitation dont à déduire les aides de l'état perçues, et à titre subsidiaire la somme de 367 753,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement à son devoir d'information et de conseil.

Par jugement en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- débouté la société AXA Assurances IARD Mutuelle de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2022,

- déclaré irrecevables sur le fond, les conclusions dc la SARL Les Arcades, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 et les conclusions de la société AXA Assurances IARD Mutuelle notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022,

- constaté que les demandes de la SARL Les Arcades de juger que les deux conditions de garantie prévues à l'alinéa 1 de la clause d'extension sont remplies, juger que l'alinéa 2 de la clause d'extension est une circonstance particulière de la réalisation du sinistre, qualifier l'alinéa 2 de la clause d'extension de clause d'exclusion, juger que l'alinéa 2 de la clause d'extension n'est pas conforme au code des assurances et a l'article 1170 du code civil et dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contraintes d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ne sont pas constitutives de prétentions,

- constaté que les demandes de la société AXA Assurances IARD Mutuelle de juger que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies, juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil, juger que la preuve du montant des pertes d 'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ne sont pas constitutives de prétentions,

- débouté la SARL Les Arcades de ses demandes principales et accessoires en garantie au titre de sa perte d'exploitation,

- débouté la SARL Les Arcades de sa demande en indemnisation au titre des manquements de la société AXA Assurances IARD Mutuelle à son devoir de conseil et d'information,

- débouté