Chambre Sociale, 13 février 2025 — 22/02602
Texte intégral
N° RG 22/02602 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JETY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.S. BONAUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé par la société Bonaud en qualité d'ouvrier du bâtiment, carreleur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 février 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment.
En arrêt maladie depuis le 30 juillet 2020, M. [T] a déclaré une maladie professionnelle le 06 octobre 2020 en lien avec une tendinopathie de l'épaule droite sans calcification, laquelle a été prise en charge, après avis du CRRMP, au titre du risque professionnel le 23 avril 2021.
Déclaré inapte au poste de carreleur à l'issue de la visite de reprise du 12 mai 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 12 juin 2021.
Par requête du 12 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [T] à payer à la société Bonaud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement déféré, de :
- débouter la société Bonaud de ses demandes
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Bonaud à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 6 350,03 euros
indemnité équivalente à l'indemnité de préavis : 4 506,64 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 659,86 euros
- condamner la société Bonaud, sous atreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre une attestation de Pôle emploi et un bulletin de salaire de juin 2021 conformes à la décision à intervenir
- condamner la société Bonaud à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Bonaud demande à la cour de :
- recevoir M. [T] en son appel, mais l'en dire mal fondé
- constater que le déménagement de M. [T] dans le sud de la France, rend impossible la poursuite de son contrat de travail
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 2 500 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu'il est intervenu pour inaptitude physique et que l'employeur n'a pas satisfait pleinement à son obligation de reclassement.
L'employeur, estimant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et rappelant qu'il est présu