Chambre pôle social, 10 février 2025 — 23/00505
Texte intégral
10 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7FN
[O] [Z]
/
[5] ([7])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00544
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [R] [E] (Délégué syndical ouvrier), muni d'n pouvoir en date du 28/01/2025
APPELANT
ET :
[5] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr VIVET , président en son rapport, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2021 Monsieur [O] [Z] a transmis à la [5] (la [7]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une «tendinopathie chronique et épaississement en regard de l'acromio-claviculaire épaule gauche ».
Un certi'cat médical établi le 31 janvier 2022 par le docteur [U] [G] fait état de «Scapulalgies gauche depuis plusieurs mois. Découverte d'une myosite du petit rond à l'IRM. Compression du nerf axillaire confirmée par [9] et [8] (syndrome du quadrilatère de Velpeau). Chirurgie programmée en avril 2022 (Dr [L]). ».
Par décision du 30 mai 2022, la [7] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée.
Par courrier du 08 juillet 2022, M.[Z] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable de la [7] (la [6]).
Le 03 novembre 2022, en l'absence de réponse, M.[Z] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, en a débouté M.[Z], et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 février 2023 à M.[Z], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle M.[Z] a comparu représenté par son conseil, ayant indiqué par courriel reçu au greffe le 29 janvier 2025 qu'il se désistait de son appel. La [7] représentée par son conseil a accepté le désistement.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par M.[Z] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu'il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que M.[O] [Z] se désiste de l'appel qu'il a relevé à l'encontre du jugement n°22-544 prononcé le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [5],
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne M.[O] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 février 2025.
La greffière, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET