Chambre pôle social, 10 février 2025 — 23/00242
Texte intégral
10 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OS
S.A.R.L. [11]
/
Société [5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 26 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00273
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Madame Sophie NOIR, conseillère
Madame Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
APPELANTE
ET :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
INTIMEE
Après avoir entendu Mr VIVET , président en son rapport, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [11], prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire à domicile, a présenté à la [6] de la [10] (la [7]) une demande d'entente préalable concernant la prise en charge de la prolongation d'un traitement de la dyspnée chez un patient, M.[K] [S], en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie.
Le 14 décembre 2021, la [7] a rejeté cette demande d'entente préalable pour le motif suivant : 'Après avis de notre praticien-conseil, les conditions administratives prévues par la réglementation ne permettent pas la prise en charge de ce traitement d'assistance respiratoire. En effet la qualité du prescripteur est non conforme avec les critères LPP oxygénothérapie longue durée car forfait ODYSP 3.30 au delà du 6ème mois ».
Le 10 février 2022, la SARL [11] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours de recours amiable de la [7] (la [8]).
Le 08 juin 2022, en l'absence de réponse de la [8], la SARL [11] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SARL [11] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à la SARL [11], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle la société [11] n'a pas comparu, ayant indiqué par courriel reçu au greffe le 29 janvier 2025 qu'elle se désistait de son appel et demandait à être dispensée de comparution. La [7], régulèrement convoquée, n'a pas comparu. La cour a fait droit à la demande de dispense de comparution.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par la SARL [11] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu'elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que la SARL [11] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement n°22-273 prononcé le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [6] de la [10],
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne SARL [11] aux dépens de la procédure d'appel.