Chambre pôle social, 11 février 2025 — 22/02331

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Texte intégral

11 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SQ

[V] [D]

/

CARSAT AUVERGNE

jugement au fond, origine président du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00033

Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M.[R] [H], beau-père titulaire d'un pouvoir de représentation du 17 novembre 2024

APPELANT

ET :

CARSAT AUVERGNE

Service Juridique

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [Y] titulaire d'un pouvoir de représentation du 03 décembre 2024

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 janvier 2019, M.[V] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Auvergne confirmant la décision de la caisse de ne pas réviser le montant de sa pension personnelle.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire a débouté M.[D] de son recours et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 10 novembre 2020 à M.[D], qui en a relevé appel par déclaration au greffe de la cour le 09 décembre 2020.

Par ordonnance du 22 novembre 2022 la cour, à la demande des parties, a ordonné le retrait du rôle.

Par requête du 06 décembre 2022, M.[D] a demandé la remise au rôle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 décembre 2024, à laquelle M.[D] a été représenté par par M.[R] [H], son beau-père titulaire d'un pouvoir, qui a indiqué que M.[D], souffrant, ne soutenait pas son appel. La CARSAT, représentée par Mme [Y] titulaire d'un pouvoir, a demandé la confirmation du jugement.

SUR CE

L'appel n'étant pas soutenu, le jugement sera confirmé.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[D] sera condamné à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par M.[V] [D] à l'encontre du jugement n°19-33 prononcé le 05 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne M.[V] [D] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 11 février 2025.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET