Chambre pôle social, 11 février 2025 — 22/01907

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Texte intégral

11 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LO

S.C.A. [12]

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

CPAM DE L'[Localité 11]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 août 2022, enregistrée sous le n° 19/00710

Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.C.A. [12]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 11 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 janvier 2018, M.[D] [K], salarié de la SCA [12] (la société ou l'employeur) a transmis à la [5] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle qualifiée de «PASH (épaule droite) rupture du supra épineux», et un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [F] faisant état d'un « traumatisme de l'épaule droite avec hématome sans fracture retrouvée ». La [9] a saisi pour avis le [8] (le [10]).

Par décision du 10 décembre 2018, suite à l'avis du [10], la [9] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée.

Le Dr [N], médecin-conseil de la caisse, a ensuite fixé la date de consolidation au 15 mai 2019 et évalué à 14% les séquelles définitives, qu'il a décrites comme les « séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier consistant en une limitation moyenne de quatre mouvements sur six ».

Par décision du 14 juin 2019, la [9] a donc attribué au salarié une rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14% à compter du 16 mai 2019.

Le premier juillet 2019, l'employeur a saisi d'une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable de la [9] (la [7]), qui par décision du 23 janvier 2020 a rejeté la contestation.

Entre-temps, par requête du 17 décembre 2019, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision fixant le taux à 14%.

Le 24 mars 2022, le juge chargé de l'instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [M] [W], qui a déposé son rapport le 17 mai 2022.

Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déclare recevable le recours formé par la SCA [12],

- infirme la décision notifiée par la [9] le 14 juin 2019 et juge que le taux d'incapacité permanente de M.[D] [K] opposable à l'employeur au titre de la maladie professionnelle du 13 janvier 2018 doit être 'xé à 10% à compter du 16 mai 2019,

- condamne la [9] aux dépens.

Le jugement a été notifié le premier septembre 2022 à la SCA [12], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle la société a été représentée par son conseil et la [9] par son agent titulaire d'un pouvoir.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SCA [12] présente les demandes suivantes à la cour:

- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[K], et fixer ce taux à 7% au maximum,

- à titre subsidiaire, désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 14%, et demander à la [9] de transmettre à cet expert l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles.

Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour confirmer le jugement, et de débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, souten