Chambre pôle social, 11 février 2025 — 22/01902

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

-11 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01902 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LC

S.A.R.L. [8]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[6], salariée: Mme [B] [W]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° 20/00390

Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Lancelot RAOULT, avocat suppléant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

ET :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 11 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [W] est salariée de la SARL [8] en qualité d'agent de production depuis le 24 novembre 2010.

Le 19 mars 2020, la SARL [8] (la société ou l'employeur) a transmis à la [4] (la [5]) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [W] faisant état d'un accident du 10 mars 2020, et un certificat médical initial établi à cette date par le Dr [X] faisant état d'une « sensation de malaise sur le lieu de travail, crise d'angoisse ». L'employeur a par ailleurs émis des réserves quant à la matérialité des faits, indiquant qu'aucun fait accidentel n'était survenu au poste de travail.

Par décision du 12 juin 2020, la [5] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 03 juillet 2020, la SARL [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] (la [7]) d'une contestation de la décision de prise en charge.

Par décision du 10 septembre 2020, la [7] a rejeté la contestation.

Le 04 novembre 2020, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- déboute la SARL [8] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] du 12 juin 2020 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 10 mars 2020 à Mme [J] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société aux dépens de l'instance,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le jugement a été notifié le 02 septembre 2022 à la SARL [8], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SARL [8] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer à nouveau comme suit:

- lui déclarer inopposable la décision rendue par la [6] le 12 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme [B] [W] le 10 mars 2020,

- condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la procédure

L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, dans sa version applicable depuis le premier décembre 2019, dispose que:

'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soi