Chambre Sociale, 11 février 2025 — 22/00912
Texte intégral
11 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZVK
[K] [S]
/
[P] [V] exerçant sous l'enseigne Garage [V]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20-00152
Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [P] [V] exerçant sous l'enseigne Garage [V]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 décembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [S], né le 11 mai 1971, a été embauché par Monsieur [P] [V], exerçant sous l'enseigne Garage [V] ( RCS LE PUY-EN-VELAY [Numéro identifiant 2]), à compter du 7 août 2007, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier carrossier.
A compter du 28 mars 2019, Monsieur [K] [S] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [K] [S] inapte avec la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Monsieur [P] [V] a convoqué Monsieur [K] [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 décembre 2019.
Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2019, Monsieur [P] [V] a licencié Monsieur [K] [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, juger en conséquence nul le licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice afférent.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 4 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 24 décembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00152) rendu contradictoirement le 31 mars 2022 (audience du 20 janvier 2022), le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
- Débouté Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté Monsieur [P] [V] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné Monsieur [K] [S] aux dépens de l'instance.
Le 27 avril 2022, Monsieur [K] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 avril précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 octobre 2022 par Monsieur [P] [V],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 novembre 2024 par Monsieur [K] [S],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [S] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance ;
En conséquence,
- Déclarer nul son licenciement pour inaptitude physique sur son poste de travail en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
- Déclarer par ailleurs ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse pour motif inexact, faute de Monsieur [V], et l'omission par écrit des raisons qui s'opposent à son reclassement ;
- Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer les sommes de :
* 4.001,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,14 euros de congés payés afférents ;
* 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral occasionné ;
* les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 août 2020 ;
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile