Chambre Etrangers/HSC, 13 février 2025 — 25/00072

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-18

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTXX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Février 2025 par :

Mme [B] [K]

née le 29 Octobre 1976 à [Localité 3] (21)

[Adresse 2]

[Localité 1]

actuellement hospitalisée à l'EPSM Morbihan - [Localité 5]

ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [B] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Février 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 23 janvier 2025, Mme [B] [K] a été admise en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent.

Le certificat médical du Dr [N] [P] en date du 23 janvier 2025 à 15h faisait état de troubles du comportement (phase maniaque) chez Mme [K], accompagnée des gendarmes, il notait des propos délirants ou délires de persécution non critiqués, agitation psycho-motrice. Mme [K] se mettait en danger et était en rupture de traitement. Le médecin a estimé qu'il existait un péril imminent pour la patiente justifiant une hospitalisation complète.

Par arrêté en date du 23 janvier 2025, le Directeur de l'EPSM du Morbihan a ordonné l'admission de Mme [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier du 23 janvier 2025 Mme [K] demandait au juge de lui rendre sa liberté.

Le certificat médical des '24 heures' du 24 janvier 2025 à 11h21 du Dr [V] faisait état d'un syndrome maniaque, d'un discours complétement décousu qui devenait rapidement incompréhensible, un sommeil perturbé, des délires de persécution mal systématisé. Elle présentait un sentiment de persécution diffuse; mais le principal persécuteur était son (ex) compagnon. Elle ne présentait pas d'adhésion aux soins.

Le certificat médical des '72 heures' du 25 janvier 2025 à 11h57 du Dr [S] faisait état d'une patiente restée logorrhéique et exaltée. Son discours était marqué par un sentiment de persécution important, celui-ci devenant presque incompréhensible par moment, ce dont la patiente n'avait pas du tout conscience. Le médecin a estimé que l'état clinique de la patiente relevait de l'hospitalisation complète.

Par une décision en date du 25 janvier 2025 du directeur de l'EPSM du Morbihan, Mme [K] était maintenue en hospitalisation complète.

Par requête en date du 24 janvier 2025, le directeur de L'EPSM du Morbihan a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure.

L'avis motivé en date du 28 janvier 2025 du Dr [V] précisait que la patiente était hospitalisée pour une nouvelle décompensation, sur un versant mixte, d'un trouble bipolaire ou d'un trouble schizo-affectif ayant généré des troubles du comportement au domicile. Mme [K] se montrait très angoissée, et le délire de persécution persistait. Le médecin a considéré que la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète était nécessaire.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisation sous contrainte a maintenu la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [K].

Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 03 février 2025. Elle souhaitait rentrer chez elle pour continuer ses projets et assumer ses rendez vous.

Dans son écrit le conseil de Mme [K] invoque, au soutien de ses prétentions :

- l'irrégularité de la notification de maintien en hospitalisation sans consentement du 24 janvier 2025 car la date est illisible et faisait hésiter entre le 24 ou le 29 janvier,

- l'irrégularité des certificats médicaux et des avis motivés ne justifiant pas le maintien en hospitalisation sans consentement et ne permettant pas de fonder la mesure d'hospitalisation complète, car l'avis motivé du 05 février 2025 faisait état d'une évolution très favorable.

Il est demandé l'infirmation de la décision et la levée de la mesu