7ème Ch Prud'homale, 13 février 2025 — 22/01291

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°54/2025

N° RG 22/01291 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQWG

M. [K] [P]

C/

S.C.P. PHILIPPE ANGEL [D] [W] SYLVIE DUVAL

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

RG CPH : F20/00233

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rennes

Copie exécutoire délivrée

le :13/02/2025

à : Me PENEAU-MELLET

Me COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 Janvier 2025 puis au 23 Janvier 2025

****

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

né le 17 Octobre 1976 à ( TOGO)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.C.P. PHILIPPE ANGEL [D] [W] SYLVIE DUVAL représentée par Maitre [D] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMAL SECURITE PRIVEE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Optimal Sécurité Privée ( OSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], était spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et du gardiennage.

M. [K] [P] soutient avoir travaillé en qualité d'agent de sécurité au sein de la SARL Optimal Sécurité Privée à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 8 avril 2019. Il indique que son rôle consistait à coordonner les missions des agents de sécurité de la société OSP pour le compte de sociétés clientes et de transmettre des rapports à M.[R], désigné comme responsable d'exploitation et de développement de la société OSP.

Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL OSP avec désignation de la SCP Angel-[W] représentée par Me [W] comme liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2017.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 11 mai 2020 afin de

voir :

- Dire que M. [P] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 939,10 euros

- Rappel de préavis soit la somme de 2469,55 euros outre 246,95 euros à titre de congés payés afférents au préavis

- Indemnité de licenciement : 617,38 euros

- Rappel de congés payés (42,5 jours) : 3 498,53 euros

- Rappel de salaires (somme nette incluant les congés payés afférents) : 16 255,73 euros

- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 14 817,30 euros

- Non respect des règles attachées à la durée du travail: 5 000 euros

- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise de l'ensemble des fiches de paie attachées à la relation contractuelles outre l'ensemble des documents de fin de contrat

- Le conseil de prud'hommes se disant compétent pour liquider l'astreinte

- Dire que le présent jugement sera opposable au AGS CGEA.

La SCP Angel-[W] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl OSP n'était ni présente ni représentée.

L'AGS CGEA d'[Localité 6] intervenant à la procédure s'est opposé aux demandes de M.[P] au motif que ce dernier ne justifie pas avoir été salarié de la SARL Optimal sécurité privée.

Elle a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a

- Débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Dit et jugé que chaque partie supportera ses propres frais inhérents à la procédure.

- Dit et jugé que les entiers dépens sont à la charge de M. [P]

***

M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2022.