8ème Ch Prud'homale, 13 février 2025 — 21/06593

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°49

N° RG 21/06593 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEIA

M. [P] [W]

C/

Me [N] [U]

Me [M] [B]

S.A. ARCOLE INDUSTRIES

AGS CGEA IDF EST

RG CPH : 19/00085

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LORIENT

Incident - Communication ou production de pièces

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Fiodor RILOV

-Me Vincent JARRIGE

-Me Marie-Alice JOURDE

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

- AGS CGEA IDF EST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 13 FEVRIER 2025

Le treize février deux mille vingt-cinq,

Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat de la mise en état de la 8ème chambre Prud'homale, assistée de Madame Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,

Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Maître [N] [U], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 3]

[Localité 9]

Maître [M] [B], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 1]

[Localité 9]

Tous deux représentés par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. ARCOLE INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DE LA CAUSE

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Partie non constituée

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juin 2010, la société DHL Express a cédé à la société Arcole Industries -groupe Caravelle- son activité messagerie rebaptisée alors Ducros Express.

La société Arcole Industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire.

En 2011, la société Arcole Industries a repris l'ensemble du réseau de messagerie et d'affrètement du groupe Mory (société Mory Team). Une nouvelle société, Mory SAS, a été créée à cet effet.

Au 31 décembre 2012 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2012), les sociétés Mory SAS et Ducros Express ont fusionné pour former Mory Ducros.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros.

Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a d'une part ordonné la liquidation de Mory Ducros et d'autre part arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros, à la société Arcole Industries pour le compte de la société à naître Mory Global.

La société Mory Global avait ainsi pour activité le transport public routier de marchandises ou la location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises.

Le 1er mars 2014, les contrats de travail des salariés concernés ont ainsi été transférés à la S.A.S. Mory Global.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global.

Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprises présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec le maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015. Me [I] [H] et Me [N] [U] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Mory Global.

Le 21 avril 2015, la DIRRECTE a validé l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été conclu le 17 avril précédent.

Monsieur [P] [W] a été licencié pour motif économique.

Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête en date du 29 avril 2016 afin de voir :

A titre principal,

- Dire et juger que les sociétés Mory Global et Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs du demandeur,

- Dire et juger que les sociétés Mory Global et Arcole Industries n'ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L.1233.3, L.1233.4 et L.1233.4.1 du code du travail,

- Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des parties demanderesses.

En conséquence,

- Condamner in solidum les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi,

- Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société Mory Global a violé son oblig