Chambre-2 JCP, 11 février 2025 — 24/00682

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Texte intégral

ARRET N°

du 11 février 2025

R.G : N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPOD

S.A. CREATIS

c/

[Z]

[H]

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A. CREATIS Société anonyme au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002470 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Jean-baptiste DENIS de l'AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [W] [H] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat sous seing privé en date du 7 juin 2017, la société Créatis a consenti à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] un prêt personnel d'un montant de 63 100 euros destiné à regrouper différents crédits et devant être remboursé selon 144 mensualités d'un montant de 580,45 euros au taux contractuel de 4,90 % l'an.

Les emprunteurs n'ont pas respecté les échéances prévues au contrat et la société Créatis leur a notifié le 4 juillet 2023 une lettre de mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser leur situation. Le retard s'élevait à la somme de 2 028,01 euros et les emprunteurs n'ont pas réglé les sommes réclamées.

Par la suite, la société Créatis leur a notifié le 25 août 2023 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Par exploit en date du 23 octobre 2023, la société Créatis a assigné M. [Z] et Mme [H] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Troyes en vue d'obtenir le paiement de la somme de 58 010,57 euros au titre du crédit impayés, outre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, les époux [Z] ont fait état de leur situation financière et Mme [Z] a sollicité des délais de paiement indiquant qu'elle versait déjà 350 euros par mois à Synergie en règlement de cette dette.

A l'audience, le juge a demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande en paiement et sur les moyens tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l'absence de justification de la transmission de la fiche d'information précontractuelle européenne.

La SA Créatis n'a formulé aucune observation sur ces points.

Par jugement rendu le 11 mars 2024, le juge des contentieux de Troyes a :

-déclaré l'action en paiement recevable,

-condamné solidairement M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] à payer à la société Créatis la somme de 42 005,35 euros au titre du contrat de rachat de crédits, portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,

-rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [Z],

-condamné M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [F] [Z] et Mme [W] [H] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 24 avril 2024, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision contre la dispositions qui a condamné solidairement M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H] à payer à la société Créatis la somme de 42 005,35 euros au titre du contrat de rachat de crédits, portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [W] [H] par acte signifié à étude le 4 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la SA Créatis a demandé à la cour de :

-la recevoir en son appel,

-infirmer la disposition contestée,

et statuant à nouveau,

-juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Créatis à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [H],

-juger que la FIPEN avec notamment les autres documents prévus par l