Chambre-2 JCP, 11 février 2025 — 24/00650

other Cour de cassation — Chambre-2 JCP

Texte intégral

ARRET N°

du 11 février 2025

R.G : N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPMD

[B] DIVORCÉE [X]

c/

[I]

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

Me Marine BASSET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 01 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Madame [R] [B] divorcée [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat en date du 3 septembre 2019, Mme [R] [B] divorcée [X] a consenti à M. [O] [I] un bail d'habitation portant une maison située [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de 3 ans à compter du 12 novembre 2019 moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 1130 euros, ainsi qu'un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2022, Mme [B] a délivré à M. [I] un congé à l'échéance du bail prévue le 11 novembre 2022 en vue d'occuper personnellement ce logement en raison de sa retraite programmée au 1 er septembre 2023.

Par courrier en date du 24 septembre 2022, M. [I] a sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir libérer les lieux au motif que son projet de construction situé [Adresse 1] avait pris du retard, ce que Mme [B] a accepté pour que celui-ci libère les lieux au plus tard au mois de février 2023.

Courant mars 2023, M. [I] a sollicité un nouveau délai jusqu'au 15 avril 2023 et le 8 avril 2023, il a refusé de fixer une date pour l'état de lieux de sortie.

Suivant lettre en date du même jour, Mme [B], par l'intermédiaire de son gestionnaire de biens, l'a mis en demeure d'avoir à prendre ses dispositions pour libérer les lieux au plus tard le 29 avril 2023.

En l'absence de réponse, Mme [B] lui a fait délivrer, par exploit d'huissier en date du 27 avril 2023, une sommation interpellative qui n'a été suivie d'aucun effet.

Suivant exploit en date du 4 juillet 2023, Mme [B] divorcée [X] a saisi le juge des contentions de la protection de Reims aux fins de :

-juger que le congé pour reprise délivré à M. [O] [I] a pris effet le 12 novembre 2022,

En conséquence,

-ordonner la libération des locaux à usage d'habitation [Adresse 5]) occupés par M. [O] [I] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,

-ordonner l'expulsion de M. [O] [I] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l'assistance de la force publique, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés,

-ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [O] [I],

-assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,

-condamner M. [O] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner M. [O] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [O] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative et de l'assignation adverse.

En défense, M. [I] a demandé de voir :

-déclarer Mme [B] irrecevable et mal fondée en ses demandes,

-déclarer irrégulier le congé et le déclarer nul,

-la débouter de l'ensemble de ses demandes,

-à titre subsidiaire, fixer le montant du trouble de jouissance subi par lui à toutes sommes qu'il pourrait être amené à devoir régler à titre de dommages-intérêts et frais de procédure adverses le cas échéant, opérant ainsi compensation,

-débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, il a par ailleurs sollicité des délais de paiement s'agissant des loyers impayés et des demandes subsidiaire en paiement auxquelles il pourraient être condamné.

Par jugement en date du 1er mars 2024, le juge de