Chambre-2 JCP, 11 février 2025 — 24/00458
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO4B
[Z]
[Z]
c/
S.A. FRANFINANCE
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
Me Dominique ROUSSEL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [S] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
À l'occasion d'une opération de démarchage à domicile, monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] épouse [Z] ont signé le 5 décembre 2011 un bon de commande pour la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque d'une puissance de 2220 Wc moyennant un prix TTC de 14.500€ auprès de la société la SARL les Artisans des Energies Renouvelables A.E.R .
Selon offre de crédit acceptée le même jour, monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] épouse [Z] ont souscrit auprès de la SA Franfinance, un crédit affecté pour le financement de ladite installation d'un montant de 14.500 € au TAEG de 6,80 % l'an remboursable en 180 mensualités hors assurance.
La société la SARL les Artisans des Energies Renouvelables A.E.R. a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 septembre 2021.
Monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] ép.[Z] ont fait délivrer assignation à la SA Franfinance à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte d'huissier en date du 30 décembre 2022 aux fins de :
- Constater que la SA Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
- Condamner la SA Franfinance à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L] ép.[Z] l'intégralité des sommes suivantes :
' 14 500 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;
' 12 320 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] ép.[Z] à la SA Franfinance en l'exécution des prêts souscrits;
' 10 000 € au titre d'enlèvement d'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble;
' 5000 € au titre du préjudice moral ;
' 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de leur acte introductif d'instance devant le premier juge, monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] épouse [Z] soutenaient que le bon de commande qu'ils ont signé est entaché d'irrégularités tels que l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison ou encore l'absence de précision des caractéristiques du bien tel que la marque, le prix unitaire, le poids, et les dimensions.
Ils ajoutaient par ailleurs que l 'installation des panneaux photovoltaïques leur a été présentée par la SARL les Artisans des Energies Renouvelables A.E.R. comme un investissement rentable aux termes des documents contractuels et qu'en outre l'engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat et doit être considéré comme essentiel et déterminant du consentement donné par les acheteurs.
Par jugement du 15 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a déclaré l'action des époux [E] prescrite au visa de l'article 2224 du code civil, les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 800 € à la société Franfinance en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de cette décision retiennent que :
'Si l'expert a effectivement relevé l'absence d'équilibre financier de l'opération le 30 avril 2019, les époux [Z] ont forcément constaté bien avant cette date l'absence de rentabilité de l'opération dès lors que les panneaux photovoltaïque