Chambre-2 JCP, 11 février 2025 — 24/00341
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSY
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
c/
[D]
[B]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP FWF ASSOCIES
Me Claire PETIT THESMAR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne
CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [G] [Z] [D] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-001857 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [F] [S], [L], [I], [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre de contrat n°156290885300020446502 du 26 janvier 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [F] [B] et à Madame [G] [D] épouse [B], un prêt 'regroupement de crédits' d'un montant de 18.300 euros, remboursable en 60 échéances de 372,48 euros, assurance facultative comprise, au taux d'intérêt contractuel fixe de 5,55 %.
Suivant offre de contrat du 28 mars 2019 n°156290885300020446407, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Madame [G] [D] épouse [B], seule, un prêt d'un montant de 7.000 euros, remboursable en 60 échéances de 137,77 euros, assurance facultative comprise au taux d'intérêt contractuel fixe de 5,35 %.
Les incidents de paiement constatés sur les prêts consentis par le CREDIT MUTUEL n'ayant pas été régularisés, une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée à Monsieur [B] le 4 mars 2022 et à Madame [D] épouse [B] le 25 mars 2022.
Faute de règlement, une mise en demeure avec décomptes de créances contenant résiliation des contrats, dont la totalité des montants est devenue exigible, a été adressée à Monsieur [B] et à Madame [D] épouse [B], par lettres recommandées du 24 juin 2022.
C'est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a donné assignation en paiement à Monsieur [F] [B], par acte en date du 27 septembre 2022, et à Madame [G] [D] épouse [B], par acte en date du 28 septembre 2022.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a :
-déclaré irrecevable l'action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l'encontre de Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446502;
-s'est déclaré compétent pour connaître de l'action formé par la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l'encontre de Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446407;
-a déclaré irrecevable l'action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l'encontre de Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446407 ;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'octroi de délais de paiement par Madame [G] [D] épouse [B];
-débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires;
-condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
-a déclaré irrecevable son action formée à l'encontre de Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446502 ;
-a déclaré irrecevable son action formée à l'encontre de Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446407 ;
-l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires ;
-l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 28 novembre 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour d'infirmer le jugement sur ces points et, statuant à nouvea