Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/01703

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Texte intégral

Arrêt n° 95

du 13/02/2025

N° RG 23/01703

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

13 / 02 /25

à :

- GOBLET

- GROSDEMANGE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 13 février 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00142)

L'ASSOCIATION «SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL GROUPEMENT D'ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION NORD-EST » et pour sigle «SIST GAS BTP»

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Monsieur [K] [H] a été embauché en qualité de médecin du travail à compter du 21 mars 2011 par le Groupement d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région Nord-Est - Santé au travail (SIS GAS BTP), ci-après l'Association.

Le 20 décembre 2021, Monsieur [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims notamment aux fins de condamnation de l'Association au paiement de rappels de prime mensuelle et de 13ème mois et des congés payés afférents, ainsi que d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.

Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction le 1er mars 2023.

Par jugement en date du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que Monsieur [K] [H] n'est pas éligible au paiement de la prime mensuelle revendiquée et, en conséquence, l'a débouté de cette demande;

- dit et jugé que Monsieur [K] [H] doit bénéficier du treizième mois dans le respect de la prescription triennale ainsi que l'indemnité de congés payés afférente ;

- condamné l'Association à payer à Monsieur [K] [H] :

- 25.214 euros bruts au titre du 13ème mois ;

- 2.521,40 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;

- dit que la présente décision s'accompagne de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail ;

- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire corrigé ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux ;

- condamné l'Association à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Association aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'Association a formé appel le 25 octobre 2023 en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- a dit et jugé que Monsieur [K] [H] doit bénéficier du treizième mois ainsi que l'indemnité de congés payés afférente ;

- l'a condamnée à payer à Monsieur [K] [H] 25.214 euros bruts au titre du 13ème mois et 2.521,40 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;

- a ordonné la remise d'un bulletin de salaire corrigé ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux ;

- l' a condamnée à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;

- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, l'Association demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 27 septembre 2023 conformément à la déclaration d'appel ;

- si la cour entrait en voie de condamnation, confirmer le jugement en qu'il a jugé que la prescription triennale s'appliquait au 13ème mois ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ocroi de la prime au profit des nouveaux embauchés constituait un élément objectif justifiant de la différence de traitement ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur [K] [H] ne justifiait d'aucun préjudice ;

- débouter Monsieur