Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/01677

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Texte intégral

Arrêt n° 93

du 13/02/2025

N° RG 23/01677

OJ / FJ

Formule exécutoire le :

13/02/25

à :

- [F]

- [J]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 13 février 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00146)

S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [X] [Z] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [X] [W]-[Z] a été embauchée le 1er septembre 2000 en qualité de conseillère de vente-esthéticienne, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la Société Laonnoise de distribution de parfums, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Marionnaud Lafayette (ci-après société Marionnaud).

A compter du 1er avril 2009, un avenant au contrat de travail a prévu que Mme [X] [W]-[Z] soit soumise à un forfait annuel en jours, avec une durée annuelle de travail fixée à 216 jours.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [W]-[Z] occupait, depuis 2015, le poste de Directrice régionale EST pour un salaire mensuel brut moyen de 9.700,59 euros dont 179,89 euros au titre d'un avantage en nature, pour 216 jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait jours.

A compter du 17 août 2020, Mme [X] [W]-[Z] a été placée en arrêt de travail.

Mme [X] [W]-[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes conséquences de droit.

Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] [W]-[Z] de l'ensemble de ses demandes, celle-ci ayant interjeté appel.

Le 27 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de faire reconnaître l'absence d'effet du forfait jours et de voir condamner la société Marionnaud au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le 2 septembre 2022, le médecin du travail déclarait Mme [X] [W]-[Z] inapte à son poste de travail.

Le 12 septembre 2022, la CPAM de la Marne reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie du 17 août 2020, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mme [X] [W]-[Z] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17 octobre 2022.

Par jugement en date du 20 septembre 2023, après réinscription de l'affaire suite à une radiation, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la convention de forfait jours de Mme [X] [W]-[Z] est de nul effet ;

En conséquence,

- condamné la société Marionnaud-Lafayette à payer à Mme [X] [W]-[Z] :

- 23.599,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en 2019, outre 2.359,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

-41.952,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en 2020, outre 4.195,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

- 7.294,60 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de contrepartie obligatoire au repos ;

- 2.136,08 euros au titre du solde dû pour la prime d'objectifs pour l'année 2019 ;

- 20.442,41 euros au titre du paiement de la prime d'objectifs pour l'année 2020 ;

- 22192,41 euros au titre du paiement de la prime d'objectifs pour l'année 2021 ;

- 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] [W]-[Z] à rembourser à la société Marionnaud la somme de 2.526,79 euros bruts au titre du trop-perçu sur paiement indu de jours de repos sur la période de mai 2019 à août 2020 ;

- ordonné l'exécution provisoire au titre des articles R 1454-28 du code du travail pour un montant de 87.305,31 euros concernant les créances salariales et 515 du code de procéd