Référés Premier Président, 13 février 2025 — 25/00005

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Texte intégral

Ordonnance n 06/2025

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13 Février 2025

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N° RG 25/00005 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HG7A

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[O] [H]

C/

Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES, S.A.S. CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [O] [H]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le treize février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [Y] [N], greffière stagiaire,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente janvier deux mille vingt cinq, mise en délibéré au treize février deux mille vingt cinq.

ENTRE :

Madame [O] [H]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparante assistée de Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

S.A.S. CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Madame [O] [H] exploite une activité artisanale de pose de tresses sous le nom commercial de [8], à [Localité 7].

Arguant être titulaire d'une créance de 42 353,92 euros à l'encontre de Madame [O] [H], l'URSSAF POITOU-CHARENTES a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir constater son état de cessation des paiements.

Selon jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a :

- constaté l'état de cessation des paiements de Madame [O] [H] (divorcée [E]),

prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [O] [H] [Adresse 6] [Localité 1] inscrite au RCS DE LA ROCHELLE sous le numéro 442 812 392 ;

constaté que Madame [O] [H] n'était ni comparante, ni représentée ;

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mai 2023 ;

désigné Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de Juge commissaire ;

désigné la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I], [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de liquidateur ;

désigné Maître [G] [B], [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser I 'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L.622-6 du Code de Commerce ainsi que les garanties qui le grèvent ;

dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de La décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge commissaire :

dit que dans les 10 jours du prononcé du jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

fixé à 12 mois après la parution du jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-l du Code de Commerce ;

fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;

ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ;

passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Madame [O] [H] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 19 décembre 2024.

Par exploit en date du 17 janvier 2025, Madame [O] [H] a fait assigner l'URSSAF POITOU-CHARENTES et la SAS CEDIGEP devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Madame [O] [H] soutient que le quantum de la créance de l'URSSAF serait contestable et sans commune mesure avec le montant de son chiffre d'affaires.

Elle fait valoir que ni le décompte figurant dans l'assignation, ni les pièces communiquées ultérieurement par l'UR